Successions en Suisse

Selon l’art. 467 CC, toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament.

La majorité est requise aussi pour conclure un pacte successoral.

Le droit suisse connaît 3 types de testaments :
• le testament olographe : il ne requiert la présence d’aucun témoin. Il s’agit d’un document dont le texte,la date et la signature sont exclusivement de la main du testateur.
• le testament authentique : il est signé par le testateur en présence de deux témoins et par devant notaire ou la personne ayant qualifié à cet effet selon le droit cantonal.
• le testament ora l : il s’agit d’un testament privilégié, admis uniquement lors de circonstances exceptionnelles qui empêchent le testateur de recourir à une autre forme (ultima ratio), en particulier en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
Dans le cas d’une donation, réglée à l’art. 239 ss. du Code des obligations, le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire. Ce droit sera annoté au registre foncier pour avoir des effets en matière immobilière.
L’art 470 CC désigne les héritiers réservataires : il s’agit des descendants du de cujus, de ses pères et mère et du conjoint survivant ou du partenaire enregistré.

Selon l’art. 471 CC, la part réservataire est nécessairement :

pour les descendants : des trois quart (3/4) de leur droit de succession ;
pour le père ou la mère : de la moitié (1/2) de sa part légale ;
pour le conjoint pu le partenaire enregistré survivant : de la moitié (1/2) de sa part légale.
La différence entre les parts réservataires et la totalité de la valeur de la succession, appelée « quotité disponible » peut être librement attribuée par le testateur.

Or, les héritiers « ab intestat » sont appelés à succéder au de cujus. Ils sont en première parentèle les descendants.
Il n’existe plus une différence entre enfants légitimes (c’est-à-dire nés d’un couple marié) et enfants naturels (ou adultérins). Il en est de même pour l’enfant adopté.
En matière successorale sont donc les liens familiaux au sens juridique qui ont prééminence.
Il s’agit d’appliquer l’art. 471. La part réservataire ne doit pas être lésée.
Pour le reste, le de cujus peut introduire le principe de la quotité disponible.
Selon le droit suisse, toute donation peut être subordonnée à des charges et à des conditions. La charge doit être acceptée par le donataire.
Le donateur, ses héritiers ou l’autorité compétente peut en exiger l’exécution.
Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objet donnés, pour le cas de prédécés du donataire. Ce droit sera annoté au registre foncier pour avoir des effets en matière immobilière.
Une personne peut se dessaisir de son patrimoine de son vivant par donation à un héritier ou à un tiers. Dans le cas d’une donation à un héritier, généralement cette dernière sera considérée comme un avancement d’hoirie.

En droit suisse il existe l’institut de la substitution.
Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire est précédé ou renonce (substitution vulgaire) ou encore graver l’héritier institué ou le légataire de l’obligation de remettre ce qu’il a reçu, à son décès ou à un autre terme fixé par avant, à un tiers, l’appelé (substitution fidéicommissaire), disposition pour cause de mort par laquelle le disposant désigne deux héritiers ou légataires successifs, le premier recevant immédiatement la libéralité à l’ouverture de la succession avec obligation de la remettre au second à un terme (condition suspensive).
La substitution fidéicommissaire constitue un cas particulier de dévolution au second degré.
Les époux, voire les partenaires enregistrés peuvent conclure un pacte successoral. Le droit suisse connaît deux types de pacte successoral :

le pacte successoral attributif : il s’agit d’un contrat par lequel l’une des parties institue l’autre héritière ou légataire. Ce contrat peut être conclu à titre gratuit ou à titre onéreux.
le pacte successoral abdicatif : il s’agit d’un contrat par lequel un héritier renonce, à tite gratuit ou à titre onéreux, à tout ou partie de ses droits dans la succession de son cocontractant.
Les enfants ont la faculté de renoncer à l’avance, à condition qu’ils soient majeurs (18 ans).

Selon le droit suisse, un pacte de renonciation peut être conclu entre le disposant et l’un de ses héritiers. Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.
Le renonçant perd sa qualité d’héritier.
Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

Comme on l’a vu, le droit suisse connaît 3 types de testaments : testament olographe ; testament authentique et testament oral.

En ce qui concerne le testament olographe, le droit suisse (art. 505 CC) prévoit qu’il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.
Le testament authentique (public) est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.
Concernant le testament oral, le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
Le notaire a dès par la loi l’obligation de publier tant les testaments olographes qu’il a reçu par le disposant tant que les testaments authentiques qu’il a dressé à la présence de deux témoins.

Le droit suisse prévoit que le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.
Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle : l’officier public qui a dressé l’acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
En Suisse il existe le registre central des testaments (RCT) qui se trouve à Berne. Il a été crée par le soin de la Fédération Suisse des Notaires afin d’offrir la possibilité à tous les dépositaires officiels de testaments en Suisse d’annoncer les testaments qu’ils détiennent. Ce Registre a pur but de pallier aux problèmes d’informations tant sur le plan national que sur le plan international.
Toutefois seulement certains cantons ont imposé l’obligation de recourir à cette institution.
Il s’agit de l’aspect de la professio iuris.
La loi sur le droit international privé (LDIP) Suisse est régie par le principe de l’unité de la succession.
Cela signifie que l’autorité compétente réglera le sort de l’intégralité des biens successoraux selon le droit applicable.
La LDIP prévoit que la succession d’une personne sera régie par la loi de l’Etat où elle avait son dernier domicile.
Si le domicile ne peut pas être déterminé, on appliquera à titre subsidiaire la règle de la résidence habituelle du défunt.

L’institution de la professio iuris implique que, au moment de son décès, le de cujus ait son domicile en Suisse mais qu’il n’ait pas la nationalité suisse et qu’il ait encore la nationalité de l’Etat au droit duquel il veut rattacher sa succession.
Toutefois, on admet qu’un suisse domicilié à l’étranger puisse soumettre au droit matériel suisse l’ensemble de la succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse.
Cfr. Points qui précédent
Cfr. Points qui précédent
En droit suisse l’exhérédation d’un héritier réservataire est prévue aux conditions suivantes :

lorsque l’héritier réservataire a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches (la jurisprudence a précisé qu’il doit nécessairement s’agir d’un délit, c’est-à-dire d’un comportement punissable).
lorsque l’héritier réservataire a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (c’est-à-dire lorsqu’il a violé une disposition légale du droit de famille ; il faut que l’acte considéré ait eu pour effet de porter atteinte à la communauté familiale).
Le droit suisse ne prévoit pas expressément cette possibilité. Toutefois il est possible rédiger deux testaments par exemple entre époux et les déposer chez le notaire, avec la particularité chacun peut le révoquer.
Pour éviter cela le seul instrument est le pacte successoral.

Le droit successoral suisse est soumis au principe de la saisine universelle selon lequel l’ensemble des droits et des obligations passent aux héritiers du de decujus dès l’ouverture de la succession. Le mort saisit le vif.

Comme énoncé dans les points qui précédent, les héritiers réservataires sont énumérés dans le CC. Il s’agit des descendants du de cujus (3/4), de ses père et mère (1/2 de sa part légale) et du conjoint survivant ou du partenaire enregistré (1/2 de sa part légale).
Non, aucune réglementation spécifique.
Il s’agit de dresser une requête à l’autorité compétente de l’ouverture de la succession.
Il s’agit de dresser l’arbre généalogique du défunt à l’aide des actes de famille du de cujus et si le cas le demande à travers des publications sur la Feuille Officielle Cantonale et la Feuille du registre fédéral de Commerce (FOSC), qui est le seul Organe de publication officielle de la Confédération suisse.
La qualité d’héritier est incorporée dans le certificat successoral. Cfr. aussi réponses qui précédent.
Cfr. Réponses qui précédent.
Comme on l’a vu aux réponses qui précédent, le droit suisse connaît le principe de la saisine universelle, c’est-à-dire l’ensemble des droits et des obligations passent aux héritiers du de decujus dès l’ouverture de la succession.
Toutefois dans les trois mois après la connaissance du décès il existe la possibilité pour les héritiers légaux et dès qu’ils sont prévenus pour les héritiers institués de répudier la succession avec une simple déclaration écrite auprès de l’autorité cantonale compétente.
En droit suisse l’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant. L’enfant mort-né ne succède toutefois pas. S’il est mineur il est représenté par ses parents ou par l’autorité de protection qui nomme un curateur si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige.
Le conjoint survivant est, comme on l’a vu, un héritier réservataire qui a droit au moins suivant les cas à la moitié de la part légale.
En droit suisse l’inventaire est une mesure de sûreté.
L’autorité compétente fait dresser inventaire dans les cas suivants :
lorsqu’un héritier est ou doit être placé sous tutelle.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs ;
à la demande d’un héritier.
L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, règle générale, dans les deux mois à compter du décès. La législation cantonale peut toutefois prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

L’inventaire est dressé par un notaire nommé par le juge compétent ; il doit dresser l’inventaire après avoir publié sur les Feuilles cantonales et fédérales une sommation publique des dettes et des créances qui sont de compétence de la succession du de cujus.
Comme on l’a vu aux réponses qui précédent, le droit suisse connaît le principe de la saisine universelle, c’est-à-dire l’ensemble des droits et des obligations passent aux héritiers du de cujus dès l’ouverture de la succession.
Il s’agit de régler les affaires courantes du défunt, d’exécuter de ses obligations, de découvrir les créances, de s’acquitter des legs dans la mesure de l’actif.
Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession dans le délai de trois mois.
L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. Il s’agit d’une requête qui doit être présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois.
S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi. Les héritiers sont donc tenus solidairement des dettes du défunt.
Selon le droit suisse, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

Il s’agit de souligner qu’en Suisse il n’existe pas une règle générale.

En principe l’impôt est prélevé dans le Canton dans lequel le de cujus possédait son dernier domicile.
L’imposition sur les successions a pour objet toute transmission du patrimoine aux héritiers légaux et institués ainsi qu’aux légataires.
L’impôt sur les successions est prélevé par presque tous les Cantons.

Cel adit l’impôt est prélevé sur l’actif net de la succession.L’évaluation des biens soumis à l’impôt s’effectue, le plus souvent, à leur valeur vénale au moment du décès. En principe, les cantons se basent donc sur les principes d’estimation en vigueur en matière d’impôt sur la fortune.
La majeure partie des cantons suisses appliques la méthode du taux global : cela signifie que le taux est fixé en fonction de la totalité des actifs nets de la succession, quels qu’ils soient et où qu’ils soient situés.
De 0 à 7%
De 0 à 7%
De 25% à 54%
Le délai peut varier selon le canton. En règle générale dans les 30 jours.