Successions en Bosnie-Herzégovine

Les transactions juridiques permettant le transfert de biens du testateur de son vivant sont les contrats de soutien financier et de santé, les contrats de partage des biens d’une personne vivante, ou les contrats de donation. Ils doivent être notariés. Ces contrats permettent de régler les questions de propriété du vivant du testateur, afin d’éviter d’éventuels désaccords futurs entre les héritiers.
Oui, c’est une possibilité : au moyen des trois transactions juridiques mentionnées précédemment, il est possible d’établir des servitudes personnelles ou immobilières :

Le contrat de donation ou le contrat de partage des biens d’une personne vivante permettent au testateur de garder certains droits (comme l’usufruit, le viager, etc…).
Dans le cas d’une obligation d’entretien, le transfert du patrimoine a lieu au décès du testateur, mais, si les parties contractantes vivent ensemble et que leurs relations se détériorent au point que la vie commune devient impossible, chaque partie peut demander la rupture du contrat ; si l’une des deux parties ne remplit pas ses obligations, l’autre peut demander la rupture du contrat ; si les circonstances changent au point que les termes du contrat ne peuvent plus être respectés, un tribunal, à la demande de l’une des deux parties, devra mettre à jour le rapport entre les parties ou mettre fin au contrat.
On ne peut se réserver un droit de reprise.
Les parents peuvent attribuer et partager leurs actifs à leurs enfants et leurs autres descendants au moyen d’une transaction juridique entre vivants. L’attribution et le partage du patrimoine n’est valide que si tous les enfants et autres héritiers légaux l’approuvent. Un descendant n’ayant pas donné son consentement peut le faire plus tard, suivant la même procédure. Certains héritiers, comme les enfants, sont protégés légalement par le droit à une part réservataire.
Un contrat sur le partage des biens du vivant concernant tout le patrimoine, en incluant l’époux/épouse aux héritiers concernés, est le moyen le plus sûr d’en faire bénéficier tous les héritiers puisqu’il exclut toute possibilité de réclamation d’une part réservataire. Lorsqu’un ascendant décède alors qu’il avait attribué et partagé ses biens de son vivant, le patrimoine de la succession ne concernera que ce qui n’a pas été intégré dans le contrat d’attribution et de partage du vivant du testateur, en plus des biens et droits acquis après.
Si l’un des héritiers ne donne pas son consentement, les parts d’héritage attribuées aux autres héritiers sont considérées comme des donations, après le décès du testateur. Il en va de même si la personne attribue son patrimoine à un nouvel enfant ou si un héritier considéré décédé réapparait après l’attribution et le partage du patrimoine résultant du contrat passé avec les autres héritiers.
écisé au moment de la donation ou plus tard dans son testament, ou si les circonstances indiquent que telle était la volonté du testateur. Les dispositions relatives à la réserve héréditaire restent en vigueur dans ce cas de figure. Lorsque le testateur ne souhaite pas qu’un legs ou une donation soient pris en compte lors de la détermination des parts d’héritage des héritiers, l’héritier concerné conserve le legs ou la donation et participe avec les autres héritiers au partage de l’héritage comme si le legs ou la donation n’avait pas eu lieu. Lorsqu’il y a des héritiers réservataires, et en accord avec le testament, le legs ou la donation ne doit pas être compté(e) dans une part d’héritage. L’héritier pourra garder ce legs ou cette donation dans les limites de la part réservée disponible.
Un contrat sur le partage des biens du vivant concernant tout le patrimoine, en incluant l’époux/épouse aux héritiers concernés, est le moyen le plus sûr d’en faire bénéficier tous les héritiers puisqu’il exclut toute possibilité de réclamation d’une part réservée.
écisé au moment de la donation ou plus tard dans son testament, ou si les circonstances indiquent que telle était la volonté du testateur. Les dispositions relatives à la réserve héréditaire restent en vigueur dans ce cas de figure.
Il est possible de transférer son patrimoine à ses petits-enfants, de même qu’il est possible de conclure une obligation d’entretien ou un contrat de donation avec ses petits-enfants, s’ils ont la capacité juridique.
En concluant un contrat de donation avec ses petits-enfants ou si le patrimoine est transmis à ses petits-enfants sur la base d’un testament, il est nécessaire de faire attention aux droits des héritiers réservataires.
Il est possible de protéger son époux/épouse en concluant un contrat d’attribution et partage de propriété du vivant, une obligation d’entretien ou en rédigeant un testament.
Lors de l’attribution et du partage, la personne qui transmet son patrimoine peut garder, pour lui-même, son époux/épouse, ou toute autre personne, le droit d’usufruit sur tout ou partie des biens et droits concernés, ou établir une rente viagère monétaire ou en nature, ou une obligation d’entretien ou toute autre compensation. Si l’usufruit ou la rente viagère sont contractés pour la personne et son époux/épouse, en cas de décès de l’un des deux, l’époux survivant jouira de l’usufruit ou du viager jusqu’à sa mort, si le contrat ne le prévoit pas autrement ou si les circonstances n’indiquent pas autre chose.
Non, une renonciation anticipée à l’héritage n’aurait aucun effet légal. En tant que partie au contrat de partage des biens d’une personne vivante, un enfant peut, cependant, consentir au partage, ce qui l’exclut de facto de la succession puisqu’il perdra le droit de réclamer une part réservataire. Il s’agit indirectement d’une renonciation anticipée à l’héritage.
Il faut souligner que le contrat d’attribution et le partage du vivant d’une personne peut inclure tout ou partie du patrimoine existant au moment de la conclusion du contrat, mais pas ce qui est acquis par la personne ultérieurement.

Le testament est valide s’il est rédigé dans les formes et dans les conditions prévues par la loi. Les formes de testament suivantes existent : le testament olographe, le testament écrit devant témoins, le testament déposé au tribunal, le testament rédigé devant notaire, le testament rédigé devant les représentants consulaires ou diplomatiques à l’étranger, le testament rédigé à bord d’un bateau, le testament rédigé durant le service militaire ou une guerre, le testament oral et le testament international.
Le testateur, dans son testament, désigne une ou plusieurs personnes pour exécuter son testament. S’il n’apporte pas davantage de précisions, la tâche de l’exécuteur testamentaire est, avant tout, d’assurer la sauvegarde et l’administration du patrimoine, de payer les dettes et, de manière générale, d’assurer l’exécution du testament telle qu’elle a été souhaitée par le testateur.
Le Registre des Testaments de la Chambre des Notaires contient les informations sur les testaments rédigés par les notaires ou confiés aux notaires pour être gardés.
Un testateur peut rédiger un testament et disposer de ses biens de la manière et dans les limites déterminées par la Loi sur les Successions (publiée au Journal officiel de la République serbe de Bosnie, n° 4 1/09 et 55/09).
La Loi sur les Conflits de Lois avec les législations étrangères prévoit que le droit qui s’applique sera celui du pays dont le testateur était ressortissant au moment de son décès.
Le contenu du testament et l’identité de l’héritier dépendent du bon vouloir du testateur. Un héritier peut recevoir par testament l’intégralité du patrimoine. Il peut y avoir plusieurs cohéritiers, mais la part de chacun est définie comme une quote-part de l’intégralité du patrimoine (par exemple 1/5).
C’est le choix du testateur.
Le testateur peut exclure de la succession un héritier bénéficiant normalement d’une part réservataire s’il a commis une violation grave d’une obligation légale ou morale (s’il/elle s’est comporté de manière insultante ou violente avec le testateur, s’il/elle a commis un crime intentionnel à l’égard du testateur, ses enfants, enfants adoptifs, époux/épouse ou parents, s’il/elle bascule dans une vie oisive ou malhonnête). Une exclusion de succession peut être complète ou partielle.
Si le descendant éligible à une part réservataire est excessivement endetté ou inefficace, le testateur peut le priver de tout ou partie de sa part réservataire au profit de ses descendants adultes ou enfants qui sont dans le besoin.
Un testateur souhaitant déshériter un héritier doit l’exprimer de manière claire et précise dans son testament, et il est conseillé de mentionner les raisons de cette exclusion.
Non, le testament conjonctif est interdit.

Sauf contrindication, dans la loi, les héritiers suivants héritent : tous les descendants, époux/épouse, parents, frères et soeurs ainsi que leurs descendants, grands-parents ainsi que leurs descendants, puis les autres ascendants. Les héritiers du régime légal héritent conformément aux ordres d’héritage. Les héritiers des ordres de succession les plus proches ont priorité sur les héritiers des ordres de succession plus éloignés.
Le patrimoine inclut tous les droits transmissibles qui appartiennent au testateur au moment de son décès. Ne figurent pas dans le patrimoine les biens ménagers de petite valeur (petit ameublement, appareils ménagers, literie, etc…) qui servaient aux besoins quotidiens des époux/épouse, descendants et parents du testateur s’ils vivaient sous le même toit que lui. Ils deviennent propriété commune de ces personnes. Ne figure pas non plus dans le patrimoine la valeur ajoutée due aux efforts, profits ou entreprises des descendants vivant avec le testateur. Cette valeur ajoutée appartient auxdits descendants proportionnellement à leur apport dans le patrimoine du testateur.
La justice statue sur les ouvertures de succession, l’information peut donc être vérifiée auprès du tribunal compétent.
Lorsqu’une personne décède, ou est déclarée décédée, l’autorité compétente pour tenir à jour les registres civils intègrera cette information dans le registre et devra, dans les 15 jours suivants, transmettre au tribunal un certificat de décès. Le certificat de décès est rédigé sur la base d’informations obtenues par la famille du défunt, par les personnes avec qui vivait le défunt, ainsi que par toute autre personne pouvant fournir des informations à inscrire dans le certificat de décès. Le certificat de décès peut également être rédigé par le tribunal. Si aucun successeur n’est connu, la cour fera une annonce pour inviter les personnes habilitées à faire connaître leur droit sur l’héritage auprès de la cour dans l’année suivant la date de cette annonce.
Dans les litiges concernant les successions, la cour statue sur tous les points de désaccord liés au patrimoine, en particulier le droit à hériter et le montant d’une part d’héritage. La cour rend son verdict sur le droit à hériter une fois que les héritiers ont déposé leur demande.
Le patrimoine laissé au décès est essentiellement hérité par l’époux/épouse et les enfants survivants.
Les héritiers réservataires peuvent faire valoir leur droit à une part d’héritage sur laquelle le testateur n’a pas son mot à dire. Elle s’appelle « part réservataire ».
Un héritier est responsable des dettes du testateur proportionnellement à sa part d’héritage. Les dettes sont réparties parmi les héritiers proportionnellement à leur part d’héritage sauf si le testament donne d’autres indications. L’inventaire et l’estimation des actifs de défunt relèvent d’une décision de justice si les héritiers ne sont pas connus ou si on ne peut les localiser, ou si les héritiers sont des personnes mineures ou souffrant de troubles mentaux, ou incapables de gérer leurs affaires à cause d’autres circonstances, ou si l’héritier se trouve en République serbe de Bosnie et que sa situation relève d’autres cas pouvant justifier cela. Le certificat de décès doit indiquer spécifiquement si la naissance d’un enfant du défunt est attendue et si les enfants ou l’époux/épouse du défunt ont un tuteur. Si la cour décide de ne pas délibérer sur la succession, elle informera l’autorité de tutelle compétente que parmi les héritiers figurent des personnes qui ne sont pas en mesure de s’occuper elles-mêmes de leurs affaires sans leurs parents.
Un héritier est responsable des dettes du testateur proportionnellement à sa part d’héritage. Les dettes sont réparties parmi les héritiers proportionnellement à leur part d’héritage sauf si le testament donne d’autres indications. L’inventaire et l’estimation des actifs de défunt relèvent d’une décision de justice si les héritiers ne sont pas connus ou si on ne peut les localiser, ou si les héritiers sont des personnes mineures ou souffrant de troubles mentaux, ou incapables de gérer leurs affaires à cause d’autres circonstances, ou si l’héritier se trouve en République serbe de Bosnie et que sa situation relève d’autres cas pouvant justifier cela. Le certificat de décès doit indiquer spécifiquement si la naissance d’un enfant du défunt est attendue et si les enfants ou l’époux/épouse du défunt ont un tuteur. Si la cour décide de ne pas délibérer sur la succession, elle informera l’autorité de tutelle compétente que parmi les héritiers figurent des personnes qui ne sont pas en mesure de s’occuper elles-mêmes de leurs affaires sans leurs parents.
Le patrimoine laissé au décès est essentiellement hérité par l’époux/épouse et les enfants survivants.
L’inventaire et l’estimation des actifs de défunt relèvent d’une décision de justice si les héritiers ne sont pas connus ou si on ne peut les localiser, ou si les héritiers sont des personnes mineures ou souffrant de troubles mentaux, ou incapables de gérer leurs affaires à cause d’autres circonstances, ou si l’héritier se trouve en République serbe de Bosnie et que sa situation relève d’autres cas pouvant justifier cela. La cour ordonne également l’inventaire et l’attribution sur requête des héritiers, légataires ou créanciers du défunt. L’inventaire et l’attribution auront lieu même sans décision de justice lors de l’élaboration du certificat de décès, sur simple demande des héritiers ou légataires.
L’héritier est responsable des dettes du testateur proportionnellement à sa part d’héritage.
Une fois qu’un héritier a accepté l’héritage, il ne peut revenir sur sa décision.
La cour ordonne l’inventaire et l’attribution sur requête des héritiers, légataires ou créanciers du défunt. L’inventaire et l’attribution sont effectués par la cour ou par un notaire assermenté localement ou par un notaire habilité par la cour. Les dettes du testateur sont distribuées parmi les héritiers proportionnellement à leur part d’héritage sauf si le testament l’a prévu différemment. La cour peut désigner un gardien du patrimoine de la succession. Entre le décès du testateur et le moment de la décision sur la succession, le patrimoine est la copropriété des héritiers. La cour donnera le pouvoir à l’administrateur de gérer le patrimoine si aucun gardien n’est désigné ou si les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur l’administration des biens, lorsqu’un des héritiers demande la nomination d’un administrateur. L’administrateur est habilité à prendre des mesures de sauvegarde du patrimoine et des mesures de gestion basiques.
Le partage du patrimoine peut être judiciaire ou non (selon si les héritiers se sont entendus ou non).

Les frais de justice sont calculés en fonction de la valeur héritée, comme suit :

• jusqu’à 5 000 Mark de Bosnie-Herzégovine (BAM) : 50 BAM,
• de 5 000 BAM à 20 000 BAM : 100 BAM,
• de 20 000 BAM à 50 000 BAM : 150 BAM,
• de 50 000 BAM à 100 000 BAM : 200 BAM,
• de 100 000 BAM à 200 000 BAM : 300 BAM,
• de 200 000 BAM à 500 000 BAM : 500 BAM,
• plus de 500 000 BAM : 500 BAM + 1% de la somme excédant 500 000 BAM avec un plafond de 5 000 BAM.

Les droits de successions ne sont dus que si les procédures sont le fruit d’une décision du tribunal des successions. Les frais résultant de décisions relatives à la découverte ultérieure de biens figurant au patrimoine seront calculés en fonction de la valeur de ces biens. Les frais sont payés par les héritiers proportionnellement à leur part d’héritage. Pour déterminer la valeur nette des actifs du testateur, ses dettes, les frais funéraires, les legs et autres charges, les frais d’inventaire, d’attribution d’héritage et autres coûts seront déduits de la valeur du patrimoine. Aucun droit de succession n’est à verser si les héritiers s’entendent de manière consensuelle sur le partage et que cette entente est mentionnée dans la décision du tribunal des successions.
Voir la réponse précédente.
La législation sur les impôts ne prévoit pas d’impôt particulier sur les successions. Un impôt sur le transfert des droits absolus (propriété et autres droits) n’existe pas en République serbe de Bosnie.

Les héritiers, en tant que propriétaires immobiliers, sont tenus de payer la taxe foncière. L’obligation de se soumettre à la taxe foncière naît le jour où le payeur prend possession du bien immobilier, ou le jour où il en a l’usufruit, au plus tôt des deux dates. Le taux de la taxe foncière peut atteindre 0,20%. Le taux de la taxe foncière pour un bien immobilier utilisé à des fins de production s’élève à 0,10%

Une personne physique qui ferait des dons doit se soumettre à l’impôt sur les gains de capital. Un gain de capital est la plus-value effectuée par un contribuable entre le moment où il a fait l’acquisition de droits et de biens et le moment où il les a revendus, avec ou sans frais, sur les droits et biens suivants : 1) Les droits de propriété immobilière, 2) l’usufruit et le permis de construire et d’aménager sur des terrains, 3) la propriété intellectuelle, les brevets, franchises et autres propriétés uniquement composées de droits et 4) les investissements immobiliers hors titres issus de réparations pour cause de dommages causés par une guerre durant la première transaction. L’impôt sur le revenu est de 10%.
La législation sur les impôts ne prévoit pas d’impôt particulier sur les successions.
La législation sur les impôts ne prévoit pas d’impôt particulier sur les successions.
La législation sur les impôts ne prévoit pas d’impôt particulier sur les successions.
La législation sur les impôts ne prévoit pas d’impôt particulier sur les successions.
La législation sur les impôts ne prévoit pas d’impôt particulier sur les successions.