Je peux transmettre de mon vivant moyennant une vente (si la transmission est contre argent), un échange (si c’est contre un autre bien) ou une donation entre vifs (à titre gratuit). Pendant la vie, on peut disposer de son patrimoine, totalement ou partialement, avec une contreprestation (vente-achat, échange), aussi bien que gratuitement (donation).
Pour éviter des ennuis et pour être sur que la transmission, gratuite ou non, soit connue de tous et qu’elle soit inscrite aux registres (foncier, cadastre, etc.), il est largement préférable d’aller chez le notaire, afin qu’il/elle puisse vous conseiller, avant, durant et après l’acte, le rédiger et le conserver, étant sûr d’avoir formalisé toutes les communications imposées par la Loi (Registres fonciers, Cadastre, Registre d’Investissements, etc.).
Pour éviter des ennuis et pour être sur que la transmission, gratuite ou non, soit connue de tous et qu’elle soit inscrite aux registres (foncier, cadastre, etc.), il est largement préférable d’aller chez le notaire, afin qu’il/elle puisse vous conseiller, avant, durant et après l’acte, le rédiger et le conserver, étant sûr d’avoir formalisé toutes les communications imposées par la Loi (Registres fonciers, Cadastre, Registre d’Investissements, etc.).
Le transmettant peut garder des droits (de jouissance, comme l’usufruit, total ou partiel) ou bien il peut se réserver le droit de les récupérer, appelé techniquement «droit de préemption».
C’est celui à qui le bien appartient qui décide comment, à qui et dans quelles conditions il le transmet.
Finalement, on peut décider de transmettre ou pas, de le faire contre argent ou gratuitement, de transmettre totalement ou partiellement, en se réservant ou non quelques droits ou prérogatives.
C’est celui à qui le bien appartient qui décide comment, à qui et dans quelles conditions il le transmet.
Finalement, on peut décider de transmettre ou pas, de le faire contre argent ou gratuitement, de transmettre totalement ou partiellement, en se réservant ou non quelques droits ou prérogatives.
Pour faire l’égalité entre les enfants, il est conseillé de leur laisser, durant la vie du transmettant ou après sa mort, le même montant d’argent ou des biens comparables, avec possibilité ou non de compensation entre eux.
Dans ce but, il est conseillé de laisser ses enfants comme héritiers à parts égales, avec attribution concrète des biens et droits pour chacun d’entre eux.
Cependant, cette solution peut entrainer des discussions entre eux, sur l’idée que les biens assignés à l’un ne sont pas équivalents à ceux laissés aux autres.
Si l’héritage est composé exclusivement d’argent, il est bien simple de le diviser entre les héritiers, a parts égales. Mais, finalement, tout est susceptible d’être converti en argent.
Dans ce but, il est conseillé de laisser ses enfants comme héritiers à parts égales, avec attribution concrète des biens et droits pour chacun d’entre eux.
Cependant, cette solution peut entrainer des discussions entre eux, sur l’idée que les biens assignés à l’un ne sont pas équivalents à ceux laissés aux autres.
Si l’héritage est composé exclusivement d’argent, il est bien simple de le diviser entre les héritiers, a parts égales. Mais, finalement, tout est susceptible d’être converti en argent.
Bien sûr. En Andorre il y a une forte liberté de tester. L’Andorran peut léguer librement jusqu’aux trois quarts de son héritage, le dernier quart revenant obligatoirement à ses enfants.
Ainsi, on peut laisser beaucoup plus à un enfant qu’à un/e autre.
Un enfant (ou quelqu’un d’autre: le conjoint ou partenaire, par exemple, mais aussi un ou plusieurs tiers), peut devenir carrément, sans aucun empêchement, titulaire des 75% libres, en plus de sa part légale.
Ainsi, on peut laisser beaucoup plus à un enfant qu’à un/e autre.
Un enfant (ou quelqu’un d’autre: le conjoint ou partenaire, par exemple, mais aussi un ou plusieurs tiers), peut devenir carrément, sans aucun empêchement, titulaire des 75% libres, en plus de sa part légale.
Oui, on peut influencer les effets de la donation sur la succession, en précisant au moment de la donation qu’elle est ou non imputable sur la part légale (c’est-à-dire, que cette donation fait partie ou non de la part réservée par la Loi aux enfants ou héritiers légaux). Ainsi la donation, soit est une anticipation de la part de l’héritage attribuée par la loi aux enfants, soit elle est une quote-part en plus que cette part légale.
Bien sûr, on peut donner des biens aux petits-enfants, mais cette donation n’évite pas le droit des enfants à recevoir leur part légale.
Ainsi si vous donnez en faveur d’un tiers, cette donation n’affecte pas le droit des enfants d’avoir la quatrième part nette de l’héritage.
Ainsi si vous donnez en faveur d’un tiers, cette donation n’affecte pas le droit des enfants d’avoir la quatrième part nette de l’héritage.
Le conjoint ou partenaire, comme toute autre personne, peut être le seul/seule bénéficiaire de l’héritage, ce à dire, des trois quarts de l’héritage, laissés à libre disposition.
Jusqu’à cette limite de 75%, on peut aussi laisser des biens concrets, selon la volonté de la personne qui dresse son testament.
Mais, par contre, si on a la volonté de laisser les biens aux enfants, on peut attribuer au conjoint ou partenaire le droit d’usufruit de tout ou partie des biens, c’est à dire, le droit d’usage et de jouissance. Ainsi le conjoint peut jouir des biens, pour une durée précise ou jusqu’à sa mort selon la volonté du testateur, les propriétaires étant cependant les enfants.
Au plus tard à la mort du conjoint ou partenaire, la jouissance des biens passe aussi à ces propriétaires, les enfants.
Jusqu’à cette limite de 75%, on peut aussi laisser des biens concrets, selon la volonté de la personne qui dresse son testament.
Mais, par contre, si on a la volonté de laisser les biens aux enfants, on peut attribuer au conjoint ou partenaire le droit d’usufruit de tout ou partie des biens, c’est à dire, le droit d’usage et de jouissance. Ainsi le conjoint peut jouir des biens, pour une durée précise ou jusqu’à sa mort selon la volonté du testateur, les propriétaires étant cependant les enfants.
Au plus tard à la mort du conjoint ou partenaire, la jouissance des biens passe aussi à ces propriétaires, les enfants.
Non, en Andorre il n’est pas possible de renoncer à l’avance à l’héritage, avant le décès du propriétaire des biens. Toute renonciation de ce type serait nulle et non avenue. Par contre, il est pleinement possible de renoncer après le décès du titulaire des biens. En ce cas, on peut avoir toute l’information possible sur les biens, les dettes, les charges sur les biens ou droits, etc. parce que, une fois le titulaire décédé, il n’a plus la possibilité de changer son patrimoine.
On a en Andorre le choix entre deux types de testament : le testament notarial ou le testament olographe (le testament olographe est celui qui est rédigé de sa propre main par le testateur, avec mention expresse de la date et du lieu de rédaction).
Le testament notarial peut être ouvert (c’est à dire rédigé par le notaire selon la volonté du testateur, qui le signe) ou fermé (c’est-à-dire rédigé par le testateur ou un tiers, signé par le testateur sur toutes ses pages et déposé chez le notaire).
Dans le testament ouvert, la rédaction par le professionnel spécialiste (le notaire), apporte des garanties (non seulement, mais aussi, pécuniaires).
Les testaments notariaux (ouverts ou fermés), en plus, ont l’accès direct au Registre des Dispositions des Dernières Volontés.
Le testament olographe doit être authentifié par la Justice et incorporé au protocole notarial, avant d’entrer dans le Registre des Dernières Volontés.
Le testament notarial peut être ouvert (c’est à dire rédigé par le notaire selon la volonté du testateur, qui le signe) ou fermé (c’est-à-dire rédigé par le testateur ou un tiers, signé par le testateur sur toutes ses pages et déposé chez le notaire).
Dans le testament ouvert, la rédaction par le professionnel spécialiste (le notaire), apporte des garanties (non seulement, mais aussi, pécuniaires).
Les testaments notariaux (ouverts ou fermés), en plus, ont l’accès direct au Registre des Dispositions des Dernières Volontés.
Le testament olographe doit être authentifié par la Justice et incorporé au protocole notarial, avant d’entrer dans le Registre des Dernières Volontés.
Si le testament est notarial (ouvert ou fermé), comme ceux s’incorporent immédiatement au Registre des Dispositions de Dernières Volontés, on peut facilement le trouver et l’appliquer.
Les testaments olographes ne sont pas enregistrés.
On peut les trouver ou non après la mort du testeur.
En plus, une fois trouvé dans le délai des 4 ans de la mort du testateur, ils doivent passer un contrôle en justice, pour leur forme, leur fonds, et leur authenticité. Après cela, ils doivent être transmis au notaire, qui finalement les incorpore à son fichier et les communique au Registre des Dernières Volontés.
Les testaments olographes ne sont pas enregistrés.
On peut les trouver ou non après la mort du testeur.
En plus, une fois trouvé dans le délai des 4 ans de la mort du testateur, ils doivent passer un contrôle en justice, pour leur forme, leur fonds, et leur authenticité. Après cela, ils doivent être transmis au notaire, qui finalement les incorpore à son fichier et les communique au Registre des Dernières Volontés.
C’est très facile, parce que le notaire l’a communiqué immédiatement au Registre des Dernières Volontés, que le testament soit ouvert ou fermé, parce les deux sont des testaments notariaux.
Quant aux testaments olographes, comme c’est déjà dit, dans le délai des 4 ans de la mort du testeur, ils doivent passer un contrôle en justice, pour forme, fonds, et authenticité. Après cela, ils doivent être transmis au notaire, qui finalement les incorpore à son fichier et les communique au Registre des Dernières Volontés.
Quant aux testaments olographes, comme c’est déjà dit, dans le délai des 4 ans de la mort du testeur, ils doivent passer un contrôle en justice, pour forme, fonds, et authenticité. Après cela, ils doivent être transmis au notaire, qui finalement les incorpore à son fichier et les communique au Registre des Dernières Volontés.
Les Andorrans ne peuvent pas choisir le Droit que régira leur succession.
La loi successorale applicable à leur succession sera toujours la loi nationale du testateur, sauf cas exceptionnel d’une relation plus étroite et manifeste du testateur avec un autre État.
La loi successorale applicable à leur succession sera toujours la loi nationale du testateur, sauf cas exceptionnel d’une relation plus étroite et manifeste du testateur avec un autre État.
On peut favoriser un héritier ou plusieurs, ou bien des tiers, librement, sauf sur la part légale –25% de l’héritage-, qui va aux enfants par parts égales ou, à défaut, aux parents.
Il n’y a pas en Droit Andorran d’autres restrictions prévues à cet effet.
Il n’y a pas en Droit Andorran d’autres restrictions prévues à cet effet.
De la même façon qu’un héritier ou quelqu’un d’autre.
Il est toutefois conseillé de garantir une certaine protection à la personne qui a passé la vie avec vous et peut-être vous a aidé à accumuler le patrimoine.
En plus, comme en Andorre le régime matrimonial supplétoire est celui de la séparation de biens, il faut toujours compter avec ça pour ordonner la succession.
Par exemple, si on ne veut pas laisser les trois quarts libres de l’héritage au conjoint, on peut au moins lui laisser l’usage et la jouissance (l’usufruit), pour toute sa vie (ou bien tant qu’il n’habite pas en relation de couple avec personne) de tout ou partie de l’héritage ou, au moins, du foyer familial.
Il est toutefois conseillé de garantir une certaine protection à la personne qui a passé la vie avec vous et peut-être vous a aidé à accumuler le patrimoine.
En plus, comme en Andorre le régime matrimonial supplétoire est celui de la séparation de biens, il faut toujours compter avec ça pour ordonner la succession.
Par exemple, si on ne veut pas laisser les trois quarts libres de l’héritage au conjoint, on peut au moins lui laisser l’usage et la jouissance (l’usufruit), pour toute sa vie (ou bien tant qu’il n’habite pas en relation de couple avec personne) de tout ou partie de l’héritage ou, au moins, du foyer familial.
Comme on peut en Andorre laisser librement les trois quarts de l’héritage sans aucune limitation, déshériter chez nous c’est simplement ne laisser rien à ceux qui ont le droit à l’autre quart attribué impérativement par la loi (les enfants, petits-enfants ou, à défaut, les parents).
Pour déshériter, dans ce sens-là, il faut nécessairement justifier d’une cause suffisante, selon la Loi même, comme par exemple, avoir maltraité le testateur, ses descendent ou ascendants ou son conjoint ou membre du couple.
Pour déshériter, dans ce sens-là, il faut nécessairement justifier d’une cause suffisante, selon la Loi même, comme par exemple, avoir maltraité le testateur, ses descendent ou ascendants ou son conjoint ou membre du couple.
Les andorrans ne peuvent pas tester en commun, ni en Andorre ni à l’étranger, même si la Loi du pays étranger l’autorise.
Cependant, on peut établir des conventions successorales entre époux ou futurs époux ou personnes qui habitent ensemble de façon permanente comme couple, ou parents et grand parents ou fils ou petit-fils.
Cependant, on peut établir des conventions successorales entre époux ou futurs époux ou personnes qui habitent ensemble de façon permanente comme couple, ou parents et grand parents ou fils ou petit-fils.
La succession sans testament s’applique en Andorre dans le cas où quelqu’un décède sans avoir nommé d’héritier universel, ou bien si le ou les nommés en tant que tels ne peuvent hériter.
Mais si l’héritier n’est pas universel, mais hérite de quelques biens ou droits seulement, on ouvre la succession sans testament pour la partie que n’a été pas léguée.
En la succession sans testament, les biens passent, par ordre, aux enfants, aux petits-enfants, au conjoint ou membre du couple, aux ascendants, aux collatéraux et, finalement, à l’Etat Andorran.
Mais si l’héritier n’est pas universel, mais hérite de quelques biens ou droits seulement, on ouvre la succession sans testament pour la partie que n’a été pas léguée.
En la succession sans testament, les biens passent, par ordre, aux enfants, aux petits-enfants, au conjoint ou membre du couple, aux ascendants, aux collatéraux et, finalement, à l’Etat Andorran.
Il existe en Andorre une réglementation particulière sur les biens acquis par donation dans la famille («biens réservés»); dans ce cas-là, ces biens, s’il n’y a pas de testament ou pacte successoral, retourneront à la famille d’où ils proviennent, toujours à défaut de descendants.
La seule façon en Andorre de savoir si les procédures de succession ont déjà commencé est de demander au notaire andorran, en apportant l’acte de décès et une justification de l’intérêt.
Le notaire andorran (ou le notaire étranger par l’intermédiaire d’un confrère andorran) demandera cette information au Registre de Dispositions de Dernières Volontés, où est centralisée toute cette information.
Le notaire andorran (ou le notaire étranger par l’intermédiaire d’un confrère andorran) demandera cette information au Registre de Dispositions de Dernières Volontés, où est centralisée toute cette information.
Les héritiers d’un défunt sont identifiés par leurs nom et prénoms, selon la documentation officielle d’identité de chacun d’eux.
Toutefois, pour des motifs de sécurité et de garantie juridiques, on se procure et on examine aussi d’autres coordonnés que aident à mieux identifier les héritiers: dates de naissance, numéros des documents personnels, avec qui ils sont mariés, la ville de résidence, et autres.
Toutefois, pour des motifs de sécurité et de garantie juridiques, on se procure et on examine aussi d’autres coordonnés que aident à mieux identifier les héritiers: dates de naissance, numéros des documents personnels, avec qui ils sont mariés, la ville de résidence, et autres.
Pour prouver la qualité d’héritier, il faut avoir, ou bien la copie du dernier testament (le notaire vous en fournira une dans ce cas) ou, à défaut de testament, la déclaration judiciaire que l’on est l’héritier légal.
L’un de ces documents accrédite ce qui y apparait comme personne appelée à être héritier, mais la qualité d’héritier ne s’acquiert qu’avec l’acceptation de l’héritage.
L’un de ces documents accrédite ce qui y apparait comme personne appelée à être héritier, mais la qualité d’héritier ne s’acquiert qu’avec l’acceptation de l’héritage.
Certainement, en Andorre existe ce qu’on appelle «la légitime», c’est-à-dire la partie de l’héritage que la Loi attribue nécessairement à des héritiers désignés par la Loi (d’où provient le nom: «légitime», par partie légitime de l’héritage, c’est à dire, attribué par la Loi).
Ces héritiers légitimaires sont les enfants et petits-enfants, descendants et à défaut, les ascendants, sauf s’ils ont fait du tort au testateur, ses ascendants ou descendants ou à son conjoint ou membre du couple.
La partie légitime de l’héritage est le quart de l’héritage.
Ces héritiers légitimaires sont les enfants et petits-enfants, descendants et à défaut, les ascendants, sauf s’ils ont fait du tort au testateur, ses ascendants ou descendants ou à son conjoint ou membre du couple.
La partie légitime de l’héritage est le quart de l’héritage.
Comme dans la majorité des relations juridiques, on a la concurrence des volontés dans la transmission successorale. Il ne suffit pas d’avoir un testament ou une déclaration d’héritier à sa faveur, mais il faut aussi les accepter.
Avec l’acceptation, est clair qu’on hérite des biens comme des dettes, sauf pour le cas où l’héritier demande le bénéfice d’inventaire ou si les créanciers (du défunt ou de l’héritier) demandent la séparation des patrimoines.
Avec l’acceptation, est clair qu’on hérite des biens comme des dettes, sauf pour le cas où l’héritier demande le bénéfice d’inventaire ou si les créanciers (du défunt ou de l’héritier) demandent la séparation des patrimoines.
Les enfants mineurs acceptent l’héritage toujours sous bénéfice d’inventaire.
Il faut une autorisation judiciaire pour renoncer à un héritage au nom des enfants mineurs.
Il la faut aussi pour disposer des biens de l’héritage d’usage non quotidien ou de valeur pas ordinaire, attribués à un enfant mineur, sauf autorisation expresse du testateur établie dans son testament.
Il faut une autorisation judiciaire pour renoncer à un héritage au nom des enfants mineurs.
Il la faut aussi pour disposer des biens de l’héritage d’usage non quotidien ou de valeur pas ordinaire, attribués à un enfant mineur, sauf autorisation expresse du testateur établie dans son testament.
Le conjoint survivant, comme n’importe quelle autre personne, peut hériter.
Normalement, le conjoint ou membre du couple survivant, ou bien est l’héritier principal, ou bien aura la jouissance à vie (usufruit) de tout ou d’une grande partie de l’héritage, notamment le foyer familial.
Normalement, le conjoint ou membre du couple survivant, ou bien est l’héritier principal, ou bien aura la jouissance à vie (usufruit) de tout ou d’une grande partie de l’héritage, notamment le foyer familial.
L’inventaire doit être formalisé moyennant un acte notarié ou un écrit dressé par l’autorité judiciaire.
L’inventaire doit inclure tous les biens et droits hérités, et aussi les dettes.
Les créanciers ou d’autres personnes intéressées à l’héritage peuvent intervenir aussi dans l’inventaire.
Les légataires ne peuvent pas actionner contre l’héritage pendant l’établissement de l’inventaire, dans le délai des six mois courant à la connaissance du décès.
L’inventaire doit inclure tous les biens et droits hérités, et aussi les dettes.
Les créanciers ou d’autres personnes intéressées à l’héritage peuvent intervenir aussi dans l’inventaire.
Les légataires ne peuvent pas actionner contre l’héritage pendant l’établissement de l’inventaire, dans le délai des six mois courant à la connaissance du décès.
Les obligations en acceptant l’héritage sont de payer les dettes et d’accomplir les obligations du défunt, sauf celles personnelles.
On doit aussi accomplir les charges de l’héritage, comme la livraison des legs et autres.
En quelque sorte, la personnalité du défunt perdure dans la personne de l’héritier, qui acquiert les biens et droits de l’héritage, mais qui doit aussi accomplir toutes les obligations du défunt, ay compris celles fixées par le défunt dans ses dernières volontés.
On doit aussi accomplir les charges de l’héritage, comme la livraison des legs et autres.
En quelque sorte, la personnalité du défunt perdure dans la personne de l’héritier, qui acquiert les biens et droits de l’héritage, mais qui doit aussi accomplir toutes les obligations du défunt, ay compris celles fixées par le défunt dans ses dernières volontés.
L’acceptation d’un héritage est libre, et sa renonciation aussi.
On peut aussi l’accepter sous bénéfice d’inventaire.
Le bénéfice d’inventaire signifie qu’il n’y a pas de confusion des patrimoines entre celui du défunt et celui de l’héritier, et que les dettes et charges de l’héritage seront payées exclusivement avec des biens et droits composant l’héritage, et non avec le patrimoine de l’héritier existant avant le décès.
On peut aussi l’accepter sous bénéfice d’inventaire.
Le bénéfice d’inventaire signifie qu’il n’y a pas de confusion des patrimoines entre celui du défunt et celui de l’héritier, et que les dettes et charges de l’héritage seront payées exclusivement avec des biens et droits composant l’héritage, et non avec le patrimoine de l’héritier existant avant le décès.
S’il y a plus d’un héritier, on peut rester dans l’indivision ou bien partager l’héritage entre les héritiers.
Aucun héritier n’est obligé à rester en indivision contre sa volonté, sauf si le testateur l’a prévu ou que l’héritier lui-même l’ait convenu préalablement avec les autres héritiers.
Pour le partage, on suit premièrement la volonté du défunt, établie par soi-même ou par la médiation d’un « partageur » nommé par le testateur.
On peut aussi arriver à une solution avec l’accord de tous les héritiers, ou soumettre la question à arbitrage ou, finalement, à un partage judiciaire.
Le résultat du partage doit répondre à la volonté du testateur. En cas contraire, il existe des compensations entre héritiers, pour arriver à celui souhaité par le défunt.
Aucun héritier n’est obligé à rester en indivision contre sa volonté, sauf si le testateur l’a prévu ou que l’héritier lui-même l’ait convenu préalablement avec les autres héritiers.
Pour le partage, on suit premièrement la volonté du défunt, établie par soi-même ou par la médiation d’un « partageur » nommé par le testateur.
On peut aussi arriver à une solution avec l’accord de tous les héritiers, ou soumettre la question à arbitrage ou, finalement, à un partage judiciaire.
Le résultat du partage doit répondre à la volonté du testateur. En cas contraire, il existe des compensations entre héritiers, pour arriver à celui souhaité par le défunt.
En Andorre, il n’y a pas absolument aucun impôt sur les successions, comme il n’y a pas d’impôt sur les donations entre vifs.
En conséquence, il n’y a pas des problèmes de calculs, taux, délais et d’autres à considérer sur ce point-là.
En conséquence, il n’y a pas des problèmes de calculs, taux, délais et d’autres à considérer sur ce point-là.