Principes de déontologie notariale
1. De la formation professionnelle
Le notaire doit exercer son activité professionnelle avec compétence et avec une formation juridique adéquate, en acquérant des connaissances spécifiques dans les matières qui intéressent le Notariat et en tenant compte des indications de ses organes professionnels. Cette formation doit notamment le préparer à ses fonctions essentielles de conseil, d’interprétation et d’application de la loi.
Le notaire doit avoir soin en particulier constamment de sa formation professionnelle, en s’impliquant personnellement et en participant aux initiatives de ses organes professionnels.
2. De l’office notarial
Le notaire doit mettre en place, là où il est tenu d’exercer son office, une structure capable d’assurer, grâce à l’utilisation de technologies adéquates, un fonctionnement régulier et efficace de l’office notarial.
Le notaire doit prêter son ministère dans son office notarial de manière à garantir une disponibilité effective du service, en assurant sa présence personnelle et en respectant un horaire conforme aux exigences des usagers.
3. Des rapports avec les collègues et les organes professionnels
Le notaire doit agir vis-à-vis de ses collègues en respectant les principes de la politesse de la collaboration et de la solidarité, par un échange mutuel d’aides, de services et de conseils.
Le notaire ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ou d’un collègue en dénigrant ses compétences, son savoir ou les services d’un autre notaire.
Le notaire doit, dans la mesure de ses possibilités, participer au développement de sa profession en échangeant ses connaissances et son expérience avec ses confrères et, le cas échéant, avec les étudiants, et en collaborant à tous programmes de formation professionnelle.
Le notaire doit prêter sa plus large collaboration à ses organes professionnels, pour leur permettre d’exercer de manière efficace leurs fonctions ; il doit en outre être disposé à participer à la vie de la profession et à accomplir les charges qui lui seront demandées.
Le notaire membre d’un organe professionnel doit remplir ses fonctions avec disponibilité et objectivité, en coopérant et en assurant un exercice continu et effectif des pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés, ainsi qu’en promouvant l’esprit d’union entre les notaires.
4. De la concurrence
L’acceptation de sa charge professionnelle implique pour le notaire l’obligation de se comporter correctement, en respectant le libre choix des parties ainsi qu’une concurrence loyale entre notaires.
Le notaire doit s’abstenir de rechercher de la clientèle avec des moyens autres que ses propres capacités professionnelles et, en tout cas, il ne peut avoir recours à des réductions d’honoraires, ni aux services de pourvoyeurs de clientèle ni, en général, à d’autres instruments non conformes à la dignité et à l’honneur de la profession.
5. De la publicité
Sauf disposition contraire de la loi, est interdite toute publicité individuelle du notaire, visant ses qualités personnelles ou l’activité qu’il exerce, ainsi que toute autre forme de publicité indirecte qui, de par ses modalités concrètes, produirait des effets analogues.
Sont autorisées des formes de publicité collective, strictement d’information, réalisées à l’initiative des organes professionnels ou en tout cas réglementées par ceux-ci, dans le respect de l’égalité de traitement entre tous les notaires.
6. Du choix du notaire
Le choix du notaire est laissé à la libre décision des intéressés, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements.
Dans le cadre de son devoir d’impartialité, le notaire doit s’abstenir de tout comportement qui, même indirectement, pourrait influer sur le libre choix des intéressés quant au notaire à désigner.
7. Du caractère personnel de l’intervention notariale
La prestation professionnelle du notaire est caractérisée par une relation de confiance avec les usagers. Le notaire peut se servir d’auxiliaires et de collaborateurs, à condition que cela n’affecte en rien la nature personnelle de la prestation dans son ensemble.
Dans tous les cas, le notaire doit procéder à la vérification de l’identité personnelle des parties et de leur capacité. Il doit également interpréter leurs volontés.
8. Du secret professionnel
Le notaire est tenu de respecter le secret professionnel, tant au cours de sa prestation professionnelle que par la suite. De même il est tenu de veiller et d’agir de telle façon que le secret professionnel soit respecté également par ses collaborateurs et employés.
Le notaire n’est pas tenu au respect du secret professionnel uniquement par un devoir de collaboration avec l’autorité publique, à laquelle il est lié en vertu d’une règle spécifique ou par suite d’un ordre de l’autorité judiciaire ou administrative et spécialement de l’autorité chargée de veiller à la transparence des transactions économiques.
9. De l’impartialité et indépendance
Le notaire doit se comporter avec impartialité et indépendance dans l’exercice de sa profession, en évitant toute influence de type personnel sur son activité et toute forme de discrimination vis-à-vis de ses clients.
Dans la prestation de son ministère, le notaire doit assurer l’équilibre entre les différents intérêts des parties, et il doit rechercher une solution ayant pour seul objectif de préserver la sécurité juridique commune des parties.
10. De la diligence et de la responsabilité
Dans l’exercice de sa fonction, le notaire doit agir de manière adéquate et constructive : en informant et conseillant les parties sur les conséquences possibles de la prestation requise, sous tous les aspects de la procédure juridique habituelle qui lui est confiée ; en choisissant pour l’acte la forme juridique la plus conforme à la volonté des parties ; en s’assurant de sa légalité et de sa pertinence ; en fournissant aux parties les éclaircissements demandés et nécessaires pour assurer la conformité de l’acte avec les décisions prises et la conscience par les parties de la valeur juridique de l’acte.
Le notaire doit pouvoir répondre de façon adéquate, voire en ayant recours à certaines formes d’assurance, des risques que comporte l’exercice de sa fonction.
CONSIDERATION FINALE
Les Notariats membres de l’Union Internationale du Notariat, dans le respect de la législation de chaque pays, font tout ce qui est nécessaire pour rendre applicables et exécutoires, grâce à un système approprié de sanctions, les règles de déontologie notariale visées aux articles précédents.
En outre ils sont tenus d'instituer dans chaque pays une Commission «ad hoc» chargée de veiller à leur observation.
Document approuvé par l'Assemblée des Notariats membres de l'UINL
Ciudad de México, México - 17 octobre 2004