Ukraine
Personnes vulnérables en Ukraine
Adultes
1 - Est-ce que votre ordre juridique prévoit des mandats de protection future notamment pour le cas où une personne perdrait sa capacité juridique suite à un accident ou une maladie et souhaiterait désigner une personne de confiance en tant que mandataire ?
Non, l’ordre juridique de l’Ukraine ne prévoit pas des mandats de protection future pour le cas où une personne perdrait sa capacité juridique suite à un accident ou une maladie.
Si non:
Si non:
- Pour quelles raisons (notamment l'ordre public) votre ordre juridique ne prévoit-il pas de mandats de protection future?
Conformément à l’article n° 63 du Code civil de l'Ukraine du 16.01.2003 n° 435-IV, ce sont les organes de tutelle et de curatelle qui désignent un tuteur ou un curateur après l’établissement de l’incapacité juridique d’une personne physique par le tribunal régional. - Est-ce que l’objectif du mandat de protection future peut être atteint - ne serait-ce que partiellement - par une autre voie juridique ?
L’objectif du mandat de protection future ne peut être atteint qu’avec des modifications de la législation. Cependant, il pourrait être atteint mais seulement partiellement, si une personne physique, avant la survenance de l'incapacité juridique, déclarait sa volonté dans un acte sous seing privé contresigné par un notaire, désignant une personne de confiance pour être nommé en tant que tuteur par le tribunal ou par les autorités compétentes.
2 - Est-ce que votre ordre juridique prévoit des directives anticipées pour le cas où une personne ne serait, notamment suite à un accident ou une maladie, plus en mesure de prononcer sa volonté quant à un traitement médical ou la non-exécution de ce dernier ?
Non, l’ordre juridique de l’Ukraine ne prévoit pas de directives anticipées pour les cas mentionnés ci-dessus.
Si non :
Si non :
- Pour quelles raisons (notamment ordre public) votre ordre juridique ne prévoit-il pas de mandats de fin de vie ?
Selon l'article 43 de la loi de l'Ukraine «sur les lois fondamentales de l'Ukraine sur la santé publique» du 19.11.1992 n° 2801-XII, en cas d'incapacité juridique du patient la décision de son traitement doit être prise par lui-même ou par le tuteur légal (curateur). Aucune directive anticipée concernant le traitement n’est autorisée.
L'article 16 de la loi de l'Ukraine «sur la transplantation d'organes et d’autres matériaux anatomiques humains» prévoit que «chaque personne adulte jouissant de sa capacité juridique peut donner son accord ou désaccord par écrit sur le don de ses organes en cas de sa mort. En l'absence d'une telle déclaration, des organes d’une personne adulte capable qui est décédé peuvent être pris avec le consentement des époux ou des parents qui ont vécu avec elle jusqu’à sa mort. Les organes des mineurs décédés incapables ou à capacité juridique limitée peuvent être prélevés avec le consentement de leurs représentants légaux» (l’article 16, alinéa I de cette loi avec les modifications apportées par la loi n° 997-V (997-16) du 27.04.2007).
Une personne physique a le droit d’ordonner le don de ses organes après sa mort aux institutions scientifiques, médicales ou d'enseignement. - Est-ce que l’objectif du mandat de fin de vie peut être atteint - et ne serait-ce que partiellement - par une autre voie juridique ?
Non. Aucun autre moyen juridique n’est prévu.
3 - Votre ordre juridique permet-il de proposer au préalable une personne de confiance en tant que curateur pour le cas d’une incapacité ultérieure?
Non. L’ordre juridique de l'Ukraine ne permet pas de proposer au préalable une personne de confiance en tant que curateur pour le cas d’une incapacité ultérieure.
Si non :
Si non :
- Pour quelles raisons (notamment d’ordre public) votre ordre juridique ne prévoit-il pas de directives anticipées?
En vertu de l’article n° 63 du Code civil de l'Ukraine du 16.01.2003 n° 435-IV, ce sont les organes de tutelle et de curatelle qui désignent un tuteur ou un curateur après l’établissement de l’incapacité juridique d’une personne physique par le tribunal régional. - Pour quelles raisons (notamment d’ordre public) votre ordre juridique ne prévoit-il pas de procurations ?
Lorsqu’une personne est déclarée en incapacité juridique limitée, ce sont les autorités municipales compétentes ou le tribunal qui désignent un curateur, généralement choisi parmi les parents de cette personne.
L’objectif de la procuration de protection future peut être atteint partiellement au cas où la personne physique, avant la survenance de l'incapacité juridique, déclarait sa volonté dans un acte sous seing privé contresigné par un notaire de voir désigner une personne de sa confiance en tant que curateur par le tribunal ou par les autorités compétentes.
4 - Quelle autorité a la compétence internationale, territoriale et matérielle pour désigner un curateur officiel ?
Ce sont le tribunal et les organes de tutelle et de curatelle de la municipalité qui ont la compétence internationale, territoriale et matérielle pour désigner un curateur officiel.
5 - Désigne-t-on généralement plusieurs curateurs pour traiter des différents domaines de la vie (droit de garde, administration des biens) ?
L’article n° 63 du Code civil de l'Ukraine prévoit la désignation d’un ou de plusieurs curateurs, mais la législation ukrainienne ne définit pas les domaines de leur compétence, c’est-à-dire qu’ils ont des droits égaux et peuvent traiter de tous les domaines de la vie d’une personne juridiquement incapable.
6 - A quelles restrictions formelles et matérielles le curateur officiel est-il soumis ? Plus particulièrement, est-il soumis à un contrôle ? Doit-il obligatoirement disposer d’une autorisation du tribunal ou de l’autorité pour certains actes juridiques ?
Le curateur est soumis à un contrôle des organes de tutelle et de curatelle. Conformément à l'article 69 du Code civil de l'Ukraine, le curateur de la personne physique, dont la capacité juridique est limitée, doit prendre soin de son traitement, et créer les conditions nécessaires de la vie.
Conformément à l’article 37 du Code, le curateur donne son consentement aux actes juridiques de son pupille.
Le curateur doit prendre des mesures pour protéger les droits et intérêts civils de son pupille. Conformément à l'article 70 du Code civil, le curateur ne peut pas donner son consentement à la conclusion des accords entre le conjoint ou ses proches parents et le pupille, sauf le transfert de propriété par un contrat de donation ou d'utilisation gratuite dans le cadre d’un contrat de prêt. Conformément à l’article 71 du Code civil, le tuteur doit obligatoirement disposer d’une autorisation de l’organe de tutelle et de curatelle pour certains actes juridiques.
Conformément à l’article 37 du Code, le curateur donne son consentement aux actes juridiques de son pupille.
Le curateur doit prendre des mesures pour protéger les droits et intérêts civils de son pupille. Conformément à l'article 70 du Code civil, le curateur ne peut pas donner son consentement à la conclusion des accords entre le conjoint ou ses proches parents et le pupille, sauf le transfert de propriété par un contrat de donation ou d'utilisation gratuite dans le cadre d’un contrat de prêt. Conformément à l’article 71 du Code civil, le tuteur doit obligatoirement disposer d’une autorisation de l’organe de tutelle et de curatelle pour certains actes juridiques.
- Le tuteur n'a pas le droit, sans autorisation de l’organe de tutelle et de curatelle:
- de renoncer aux droits de propriété de son pupille;
- de délivrer des engagements écrits de la part de son pupille;
- de conclure des contrats qui seront soumis à l’authentification notariale et/ ou à l'enregistrement d'État, y compris les accords sur le partage ou l’échange d'un bien immobilier;
- de conclure des contrats sur d'autres biens de valeur.
- Le curateur n’a le droit de donner son consentement aux transactions prévues au premier alinéa du présent article qu'avec l'autorisation de l'autorité de tutelle ou de curatelle.
7 - Quel droit matériel est applicable aux
- mandats de protection future;
- directives anticipées;
- procurations pour éviter la nomination d’un tuteur par un magistrat;
en vertu des règles de conflit de lois en vigueur?
La désignation et la fin de la tutelle sont régies par la loi de l’État dans lequel une personne sous tutelle a sa résidence permanente - art. 86 du Code de droit international privé.
- Est-ce que votre État membre a signé la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ?
L'Ukraine n’a pas adhéré à la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
- Sous quelles conditions, les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État membre ?
- mandats de protection future
- directives anticipées
- des procurations pour éviter la nomination d’un tuteur par un magistrat
- Les mandats de protection future, les directives anticipées et les procurations pour éviter la nomination d’un tuteur par un magistrat ne sont pas prévus par la législation d'Ukraine. Par conséquent, toutes les décisions de désignation d’un tuteur ou d’un curateur seront prises par le tribunal et les organes de tutelle et de curatelle en conformité avec les normes de droit international privé, sous réserve du respect de l’ordre public et des lois d'Ukraine.
Mineurs
1 - Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants? Quand est-ce que la Convention est entrée en vigueur?
L’Ukraine a adhéré à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 et l’a ratifiée par la loi n° 136-V (136-16) du 14 septembre 2006, entrée en vigueur le 1er février 2008.
2 - Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée)?
En application de l’article 34 du Code civil de l'Ukraine, les personnes acquièrent la majorité et la pleine capacité juridique à partir de 18 ans.
Les personnes âgées de moins de 14 ans sont considérées comme enfants. Leurs représentants légaux - parents ou tuteurs - effectuent les actes juridiques en leur nom - article 177 du Code civil de l'Ukraine.
Les personnes âgées entre 14 et 18 ans sont considérées comme mineurs. Elles ne peuvent effectuer les actes juridiques qu’avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, mais les mineurs peuvent faire de petites transactions de la vie courante et disposer de leurs revenus pour satisfaire à leurs besoins actuels - article 31, 32 du Code civil de l'Ukraine.
Les personnes âgées de moins de 14 ans sont considérées comme enfants. Leurs représentants légaux - parents ou tuteurs - effectuent les actes juridiques en leur nom - article 177 du Code civil de l'Ukraine.
Les personnes âgées entre 14 et 18 ans sont considérées comme mineurs. Elles ne peuvent effectuer les actes juridiques qu’avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, mais les mineurs peuvent faire de petites transactions de la vie courante et disposer de leurs revenus pour satisfaire à leurs besoins actuels - article 31, 32 du Code civil de l'Ukraine.
- Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?
Oui. Dans certains cas le Code civil de l'Ukraine prévoit l’extension de la capacité d’exercice d’un mineur.
En vertu de l’article 34 du Code civil de l'Ukraine, un mineur peut acquérir sa pleine capacité juridique en cas de mariage.
Conformément à l’article 35 du Code civil de l'Ukraine, la pleine capacité juridique peut être attribuée également à une personne physique qui a atteint l'âge de seize ans et travaille sous un contrat de travail, ainsi qu’aux mineurs qui sont enregistrés comme mère ou père d’un enfant.
La pleine capacité juridique peut être attribuée à une personne qui a atteint l'âge de seize ans et qui veut faire des affaires. - L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?
Oui, l’attribution d’une pleine capacité juridique au mineur est faite par la décision de l’organe de tutelle et de curatelle, à la demande de l'intéressé avec le consentement écrit de ses parents (même les parents adoptifs) ou de son tuteur, et en l'absence d'un tel accord, la pleine capacité civile peut être attribuée par le tribunal.
Un mineur qui veut faire des affaires doit être enregistré comme entrepreneur avec le consentement écrit de ses parents (même parents adoptifs), autorité de tutelle ou de curatelle. - Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.
- En vertu de l’article 31 du Code civil de l'Ukraine: Une personne qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans (enfant) a le droit:
- d’accomplir les petits actes juridiques ordinaires.
Un acte juridique est estimé comme ordinaire s’il satisfait les besoins courants de la personne, répond aux besoins du développement physique, spirituel ou social et concerne un objet qui ne coûte pas cher; - d’exercer ses droits moraux aux résultats de l'activité intellectuelle et créatrice protégée par la loi.
- d’accomplir les petits actes juridiques ordinaires.
- Un enfant n’est pas responsable des dommages qu’il cause.
- L’article 32 du Code civil prévoit qu’une personne âgée de quatorze à dix-huit ans (mineur), outre les pouvoirs prévus à l'article 31 du Code, a le droit :
- de disposer de ses gains, bourses ou autres revenus;
- de façon autonome d’exercer ses droits aux résultats de l'activité intellectuelle et créatrice protégée par la loi;
- d’être un associé (fondateur) des personnes morales, à moins d'interdiction par la loi ou les documents constitutifs d'une entité juridique;
- de signer le contrat de dépôt bancaire (compte) et de disposer des actifs (fonds) déposés à son nom.
- Le mineur peut effectuer d’autres actes juridiques avec le consentement de ses parents (même parents adoptifs) ou curateur. Pour les actes juridiques concernant des véhicules ou des biens immobiliers un mineur doit avoir un consentement notarié de ses parents (parents adoptifs) ou du curateur et la permission de l’autorité de tutelle et de curatelle.
- Le mineur peut disposer de fonds déposés à son nom entièrement ou partiellement dans une institution financière par d'autres, avec le consentement de l'organe de tutelle et de curatelle et ses parents (parents adoptifs) ou d'un curateur.
- Le consentement pour l’établissement d’un acte juridique par un mineur doit être obtenu de ses parents (parents adoptifs) ou d’un tuteur et de l'autorité de tutelle en vertu de la loi.
- S’il y a des motifs suffisants, le tribunal peut limiter le droit d'un mineur de disposer de ses gains, bourses ou autres revenus ou de le priver de ce droit à la demande de ses parents (parents adoptifs) ou d’un tuteur ou de l’autorité de tutelle. Le tribunal annule sa décision sur la restriction ou de privation de ce droit si les circonstances qui étaient à la base de sa décision ont cessé d'exister.
- La procédure de restriction de la capacité juridique d'un mineur est établie par le Code de procédure civile de l'Ukraine.
- En vertu de l’article 31 du Code civil de l'Ukraine: Une personne qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans (enfant) a le droit:
3 - Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d‘un mineur ?
Conformément à l’article 141 du Code de la famille de l'Ukraine:
- La mère et le père ont l’autorité parentale égale à l’égard de leur enfant, indépendamment du fait qu'ils sont mariés ou non.
- Le divorce des parents ou la séparation n'affecte pas la portée de leur autorité parentale et ne les exonère pas de responsabilités à l’égard de leur enfant.
Si le mineur n'a pas de parents, un curateur sera désigné et il aura les mêmes droits et responsabilités que les parents pour protéger les biens et les droits du mineur. - Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
L’autorité parentale est accordée pour assurer des droits moraux et patrimoniaux d’un enfant. - Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
Conformément à l'article 60 du Code civil de l'Ukraine, le tribunal place un mineur sous tutelle ou de curatelle si l'on détermine qu'il est dépourvu de soins parentaux et il désigne un tuteur ou un curateur sur la proposition de l'autorité de tutelle et de curatelle.- Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
Toute personne ayant appris qu’une personne nécessite une tutelle ou une curatelle en informe immédiatement l'autorité de tutelle et de curatelle (art. 57 du Code civil de l'Ukraine).
Selon l’art. 59 du Code civil de l'Ukraine, la tutelle est établie sur les mineurs orphelins ou privés de soins parentaux. - L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?
Un tuteur ou un curateur est choisi généralement parmi les gens ayant des relations familiales ou de parenté avec le pupille, sur la base de relations personnelles entre eux, de la possibilité d'une personne d’exercer les fonctions d'un tuteur ou curateur (art. 63 du Code civil de l'Ukraine).
Pour la désignation d’un tuteur pour un enfant et d’un curateur pour un mineur le souhait du pupille est pris en considération. - Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Il est possible de désigner un ou plusieurs tuteurs ou curateurs qui exerceront l’autorité parentale égale à l’égard du mineur.
- Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
- De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?
L’autorité de tutelle et de curatelle ou le tribunal peuvent dans l'intérêt de l'enfant, confier l’exercice de l’autorité parentale à une seule personne, si les deux parents ne sont pas d'accord sur cette question. Dans ce cas, on ne fait pas de différence entre les couples mariés ou non mariés. - Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non. La législation de l'Ukraine ne prévoit pas le transfert de l’autorité parentale à une autre personne par procuration.- Tous les titulaires de l’autorité parentale/tuteurs doivent-ils consentir à cette délégation?
- Y a-t-il des restrictions à ce type de mandat (par exemple l’interdiction de transférer l’autorité parentale dans sa totalité)?
- Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?
4 - Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Un mineur (entre 14 ans et 18 ans) agit avec le consentement de ses représentants légaux (parents ou curateurs).
Un enfant (de moins de14 ans) est représenté par ses parents ou tuteurs.
Un enfant (de moins de14 ans) est représenté par ses parents ou tuteurs.
- Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
En cas de décès d’un des parents ou de privation de l’autorité parentale, c’est l’autre parent qui devient le représentant légal de l'enfant. Si un mineur est resté sans parents, ce sont les autorités de tutelle et de curatelle ou le tribunal qui désignent des représentants légaux. - Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
Toute personne ayant appris qu’une personne a besoin de tutelle ou de curatelle en informe immédiatement l'autorité de tutelle et de curatelle (art. 57 du Code civil de l'Ukraine). Ce sont les autorités de tutelle et de curatelle ou le tribunal qui désignent des représentants légaux. - L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Un représentant légal est choisi généralement parmi les gens ayant les relations familiales ou de parenté avec le pupille, sur la base de relations personnelles entre eux, et de la possibilité d'une personne d’exercer les fonctions d'un tuteur ou curateur (art. 63 du Code civil de l'Ukraine).
Dans la désignation d’un représentant légal d'un mineur, son souhait est pris en considération. - Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Oui, plusieurs personnes peuvent être titulaires du droit de représenter le mineur. La législation de l’Ukraine prévoit des droits égaux pour tous les représentants légaux. - Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui. - Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?
Oui. Le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur pour établir un testament, conclure un mariage et signer un contrat du mariage. - Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
Les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale et du droit de représentation.
Lorsqu’un seul parent représente le mineur dans les transactions portant sur des véhicules ou des biens immobiliers du mineur, il doit recevoir le consentement écrit notarié de l’autre parent. - Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?
Lorsqu’un parent accomplit des actes juridiques portant sur des biens immobiliers pour le compte du mineur (moins de 14 ans), on considère qu'il agit avec le consentement de l'autre parent. Si cet acte juridique dépasse un acte de la vie courante, l’autre parent peut saisir le juge pour reconnaître cet acte comme nul car conclu sans son consentement.
Lorsqu’un parent accomplit une transaction portant sur des véhicules ou des biens immobiliers du mineur, il doit recevoir le consentement écrit notarié de l’autre parent.
Si le parent qui vit séparément de son enfant pendant au moins six mois et ne prend pas part à l'éducation et l'entretien de l'enfant ou si le lieu de sa résidence est inconnu, les actes juridiques visés au deuxième alinéa peuvent être accomplis sans son consentement.- Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
Les parents gèrent la propriété de leur enfant sans pouvoirs exceptionnels. Les parents sont tenus de prendre soin de la sécurité et de l'utilisation des biens de leur enfant dans son intérêt.
Si un enfant mineur peut déterminer de manière autonome ses propres besoins et intérêts, les parents gèrent ses biens en prenant en considération ses besoins et intérêts. - Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
Lorsqu’un parent accomplit une transaction portant sur des véhicules ou des biens immobiliers du mineur, il doit recevoir le consentement écrit notarié de l’autre parent.
Si le parent qui vit séparément de son enfant pendant au moins six mois et ne prend pas part à l'éducation et l'entretien de l'enfant ou si le lieu de sa résidence est inconnu, les actes juridiques visés au deuxième alinéa peuvent être accomplis sans son consentement. - L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
La législation de l’Ukraine ne prévoit pas une représentation différente lorsque les parents ne sont pas mariés.
- Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
- D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :
- Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Le consentement d’un autre parent ou du tribunal est requis pour certains actes juridiques. Les parents qui veulent obtenir une autorisation doivent soumettre une requête à l’autorité compétente. - Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi. Les parents d'un enfant mineur n'ont pas le droit, sans l’autorité de tutelle d’accomplir des actes juridiques portant sur ses droits de propriété qui suivent: - signer les contrats soumis à authentification notariale et (ou) à l'enregistrement d'État, y compris les accords sur le partage ou le transfert d'une maison, d’un appartement; - délivrer des engagements écrits de la part de l'enfant; - renoncer à des droits de propriété d’un mineur. Les parents n’ont le droit de consentir à l’accomplissement des actes juridiques d'un mineur visés dans la deuxième partie de cet article qu’avec l'autorisation de l’autorité de tutelle et de curatelle. L'autorisation sur des actes juridiques portant sur des biens immobiliers est fournie par l’autorité de tutelle et de curatelle après vérification, menée pendant un mois, et à condition de garantir le droit de l’enfant au logement.
- Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
Les transactions pour le compte d'un enfant mineur ou le consentement à la conclusion de la transaction d’un mineur qui prévoit une autorisation de l’autorité de tutelle et de curatelle, en vertu de la législation de l’Ukraine, sont obligatoirement soumises à l’authentification par un notaire. Par conséquent, sans l'obtention de l’autorisation obligatoire un notaire refuse d'authentifier ces opérations. - Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?
Dans le cas d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants ou s’ils sont parties à la même convention, pour un cas spécifique, le représentant de l'enfant peut être désigné par l’autorité de tutelle de curatelle.
- Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
- Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Les autorités de tutelle et de curatelle ne peuvent refuser d'accorder les pouvoirs aux titulaires de l’autorité parentale ou le droit de représenter le mineur pour accomplir des actes juridiques portant sur des biens immobiliers d’un mineur, avec un appel simultané à un notaire pour imposer des interdictions d’aliénation de tels biens seulement dans les cas où elles ont constaté que:- la mère et/ ou le père d’un mineur qui a demandé une autorisation, sont privés de l’autorité parentale par le tribunal en vertu de l'article 164 du Code de la famille de l’Ukraine;
- le tribunal, l’autorité de tutelle ou le procureur ont décidé de retirer l’enfant de ses parents (ou de celui qui a demandé l'autorisation) sans privation de l’autorité parentale conformément à l'article 170 du Code de la famille de l’Ukraine;
- des personnes visées à l'article 165 du Code ont posé une demande au tribunal pour priver les parents (ou celui qui a demandé l’autorisation) de leurs droits parentaux;
- une personne demandant l'autorisation avait communiqué sur lui-même de fausses informations qui sont essentielles pour aborder la question de l'autorisation ou du refus de la fournir;
- il n’y a pas d'accord entre les parents de l'enfant sur l’accomplissement de l’acte juridique portant sur des biens immobiliers de l'enfant;
- il existe des litiges entre les parents de l'enfant ou entre l'un d'eux et des tiers en matière de biens immobiliers sur lesquels les parents (ou l'un d'eux) demandent l'autorisation d'accomplir une transaction.
- la transaction conduira à une réduction de la portée des droits de propriété de l'enfant et /ou de la violation des intérêts légaux de l'enfant.
- Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Non. La législation de l'Ukraine ne prévoit pas de délégation des pouvoirs de représentation d’un mineur par un mandat. - Une telle délégation est-elle soumise à l’autorisation de tous les représentants légaux ?
- Un tel mandat est-il soumis à des restrictions (par exemple dans le cas où le pouvoir de représentation ne peut pas être délégué entièrement ou seulement par rapport à certains actes juridiques) ?
- Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?
5 - Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits?
Les parents peuvent justifier de leurs droits par la présentation de l’acte de naissance de l’enfant, d’un extrait du registre de l'état civil.
Si le titulaire de l’autorité paternelle est un parent, il justifie de ses droits en déposant une décision du tribunal sur la privation de l’autorité parentale de l'autre parent, ou un certificat de décès de l’autre parent ou un extrait du registre de l'état de la famille où le père d’un enfant est enregistré selon les affirmations de la mère (par exemple si le père ne reconnaît pas sa paternité ou si la mère ne sait pas qui est le père de l’enfant).
Un tuteur ou un curateur justifient de leurs droits conformément à la décision de l’autorité de tutelle et de curatelle ou du tribunal.
Si le titulaire de l’autorité paternelle est un parent, il justifie de ses droits en déposant une décision du tribunal sur la privation de l’autorité parentale de l'autre parent, ou un certificat de décès de l’autre parent ou un extrait du registre de l'état de la famille où le père d’un enfant est enregistré selon les affirmations de la mère (par exemple si le père ne reconnaît pas sa paternité ou si la mère ne sait pas qui est le père de l’enfant).
Un tuteur ou un curateur justifient de leurs droits conformément à la décision de l’autorité de tutelle et de curatelle ou du tribunal.
- La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Il n’existe pas d’autres documents sauf visés au paragraphe 5. - Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Non, il n’existe pas d’autres documents.
6 - Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser) ?
Le voyage d’un enfant de moins de16 ans à l'étranger sans ses parents n’est autorisé qu'avec le consentement des deux parents (tuteur, curateur). Un mineur est autorisé à voyager seul à l'étranger sans le consentement de ses parents après l’âge de 16 ans.
Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
L’autorisation de voyager à l’étranger devra être authentifiée par un notaire et contenir les dates, les noms d’un pays d’accueil et d’une personne accompagnante.
Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
L’autorisation de voyager à l’étranger devra être authentifiée par un notaire et contenir les dates, les noms d’un pays d’accueil et d’une personne accompagnante.