Biélrussie
Couples en Belarus
Couples
1 - Quelle loi s'applique ?
1,1) ; Quelle loi gouverne les biens d'un couple ? Quels critères sont utilisés pour choisir la loi qui doit s'appliquer ? Quelles conventions internationales doivent être respectées par rapport à certains pays ?
À l'heure actuelle, le Code de la République de Biélorussie sur le Mariage et la Famille (ci-après CMF) ne dispose pas d'une règle particulière portant sur les conflits entre époux relatifs au patrimoine ou sur le contrat de mariage. (le patrimoine des époux dépend du contrat de mariage). L'article 7, paragraphe 2 du CMF indique que le droit civil, la législation relative au logement et les autres lois de la République de Biélorussie s'appliquent aux relations familiales si aucune autre règle spécifique n'existe concernant le mariage, la famille et les relations patrimoniales entre époux. Par conséquent, le paragraphe 3 de l'article 1093 du Code Civil de la République de Biélorussie (ci-après Code civil) doit être appliqué, en vertu duquel la loi la plus en adéquation avec la relation juridique concernée s'applique (par exemple, dans ce cas, la même nationalité, la même domiciliation des époux ou la situation du bien immobilier peuvent être des critères de sélection). Si les relations patrimoniales sont sujettes à un contrat de mariage, la loi qui s'applique doit être la même que celle qui régit le contrat de mariage. On peut déduire de l'article 1, paragraphe 1, Partie 5 du Code civil que les obligations contractuelles avec présence d'un élément étranger sont sujettes aux règles générales sur les conflits de lois qui gouvernent les relations contractuelles. De ce fait, les dispositions des articles 1124 et 1125 du Code Civil s'appliquent au contrat de mariage impacté par un élément étranger.
De nombreux traités dont la Biélorussie est membre constituent une règlementation spécifique relative au conflit dans les relations patrimoniales entre époux :
- Le Traité entre l'URSS et la République populaire de Hongrie sur l'Assistance juridique dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1958 (article 25/B),
- Le Traité entre l'URSS et la République de Cuba sur l'Assistance juridique dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1984 (article 22),
- Le Traité entre la République de Biélorussie et la République de Lettonie sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1994 (Article 26),
- Le Traité entre l'URSS et la République socialiste de Tchécoslovaquie sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1982 (article 25),
- Le Traité entre la République de Biélorussie et la République de Lettonie sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1994 (article 26, Paragraphe 4),
- Le Traité entre la République de Biélorussie et la République de Lituanie sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1993 (article 28),
- Le Traité entre la République de Biélorussie et la République socialiste du Vietnam sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 2001 (article 27),
- Le Traité entre la République de Biélorussie et la République de Pologne sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1995 (article 27),
- La Convention sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 1993 (article 27),
- La Convention sur l'Assistance juridique et les Relations juridiques dans les Affaires Civiles, familiales et criminelles de 2002 (article 30),
Les traités internationaux dont la Biélorussie est membre ne prévoient pas de règlementation de conflits en matière de contrat de mariage.
1,2) ; Les époux peuvent-ils choisir la loi qui s'appliquera ? Si tel est le cas, selon quels principes ce choix devra-t-il être guidé (par exemple les lois à choisir, les critères obligatoires, la rétroactivité) ?
Les époux peuvent choisir la loi qui s'appliquera à leurs relations patrimoniales si elles sont soumises à un contrat de mariage. Dans ce cas, l'article 1124 du Code Civil s'applique. Cela permet de formaliser le concept d'autonomie illimitée de la volonté des parties, c'est à dire que les époux peuvent choisir la loi de n'importe quel pays à la conclusion du contrat de mariage ou ultérieurement, en y apportant les changements adéquats. Le choix de la loi peut découler directement des termes du contrat ou des circonstances globales. Le choix de la loi applicable par les parties au contrat, s'il est fait après la conclusion du contrat, a un effet rétroactif et est considéré valable à partir du moment de ladite conclusion, s'il ne porte pas préjudice à une partie tierce.
Néanmoins, au moment de choisir la loi qui s'appliquera, il faut prendre en considération les principes pour limiter les opérations de contournement de la loi inscrite dans l'Article 1097 du Code Civil visant à limiter le contournement des règles obligatoires, quelle que soit la loi choisie par les parties (Article 1100 du Code Civil).
2 - Existe-t-il un régime matrimonial légal et si oui, que prévoit-il ?
Les droits et devoirs des époux liés à leur patrimoine comprennent les droits et obligations associés à leurs biens ainsi que l'obligation alimentaire mutuelle des époux.
En plus des dispositions du Code du Mariage et de la Famille (CMF), le Code Civil règle les relations patrimoniales entre époux. Conformément à l'article 1, paragraphe 1, Partie 1 du Code Civil, la législation civile règle les relations familiales à moins que la législation sur le mariage et la famille contienne une disposition spécifique à ce sujet. Les questions de biens, usus et fructus en propriété commune des époux, en particulier, doivent être réglées en prenant en compte les dispositions du Code Civil sur le patrimoine commun des époux (Articles 256 à 259) et les dispositions générales sur le droit de propriété (Section II).
La loi ne définit pas le concept de « régime matrimonial légal » mais il est possible, en se référant aux dispositions du droit Civil et du droit de la famille, de distinguer les régimes légaux et conventionnels.
Selon l'article 23 du CMF, les biens acquis par les époux durant leur mariage, qu'ils l'aient été par l'un ou par l'autre, ou quelle que soit la contribution financière de l'un ou de l'autre, font partie de leur patrimoine commun. Les époux ont des droits égaux pour posséder, utiliser et disposer de ces biens, sauf si le contrat de mariage en a prévu autrement. Conformément à l'article 259, Paragraphe 1 du Code Civil, les biens acquis par les époux durant leur mariage constituent leur patrimoine commun, sauf si le contrat établit un autre régime.
De ce fait, le régime matrimonial légal diffère du régime contractuel : sous le régime légal, la base des relations de patrimoine entre époux est la loi via les normes selon lesquelles les époux disposent de leurs biens acquis durant le mariage et les partagent ; sous un régime contractuel, les époux disposent de leur patrimoine acquis durant le mariage et le partagent selon les termes de l'accord qu'ils ont passé et qui peut différer du régime matrimonial légal. L'Article 13 du CMF précise que le contrat de mariage correspond à cet accord.
2,1) ; Veuillez présenter les principes généraux : Quels biens figurent dans le patrimoine commun ? Quels biens figurent dans les patrimoines distincts des époux ?
Le patrimoine commun débute au moment de la conclusion du mariage ou au moment stipulé par le contrat de mariage.
Conformément au régime légal, tous les biens acquis par les époux durant leur mariage, qu'il s'agisse de biens meubles ou de biens immeubles, figurent dans le patrimoine commun, s'ils sont sujets au droit de propriété des citoyens (selon la Loi de la République de Biélorussie n°169-Z du 15 juillet 2010 « Sur les objets qui ne peuvent appartenir qu'à l'État et les activités dont seul l'État peut être l'instigateur »). Le patrimoine commun inclut plus particulièrement : les revenus salariaux ou d'activités d'entrepreneur perçus par chaque époux ; les biens acquis pendant le mariage ; les pensions, allocations ; les cadeaux faits aux deux époux ; les résidences, appartements, maisons de vacances, garages ; les billets, actions, obligations, titres de créance ; un complexe de propriété, un immeuble, des équipements ou véhicules utilisés comme source de revenus. Le nombre de biens et de valeurs immobilières est illimité.
Le patrimoine est commun aux deux époux, quel que soit celui qui a acquis les biens et valeurs immobilières ou quel que soit celui qui a contribué financièrement aux acquisitions (article 23, Partie 1 du CMF). Par exemple, un appartement acquis par les époux durant le mariage est considéré comme faisant partie du patrimoine commun, même s'il est enregistré au nom de l'un des époux, conformément aux dispositions de l'article 131 du Code Civil et à la Loi de la République de Biélorussie n° 133-Z du 22 juillet 2002 sur l'enregistrement des biens immobiliers auprès de l'État et des transactions s'y rapportant (ci-après « Loi sur l'enregistrement des biens immobiliers »).
Le patrimoine commun des époux inclut également les bijoux et autres objets de luxe acquis durant le mariage aux frais communs des époux, même si l'un des époux en a l'usage habituel. La Loi de la République de Biélorussie n°110-Z du 21 juin 2002 sur les métaux précieux et les pierres précieuses prévoit que sont considérés comme objets de valeur les métaux précieux (or, argent, platine, etc) et les pierres précieuses (diamants naturels, émeraudes, rubis, saphirs, etc). Les objets de luxe incluent les fourrures, la haute couture, etc. La loi ne précise pas quels sont les biens de luxe car il s'agit d'une catégorie de biens à évaluer au cas par cas. Le juge établit quels biens font partie de la catégorie des biens de luxe en fonction du niveau de vie de chaque famille.
Le patrimoine commun des époux comprend aussi les biens liés à l'activité professionnelle de chacun (instruments de musique, livres, produits et équipements médicaux, etc), acquis durant le mariage (sauf si le contrat de mariage prévoit autrement). La particularité de ces biens consiste dans le fait qu'en cas de partage du patrimoine, le juge peut les attribuer à l'époux qui en a l'utilité tout en obligeant ce dernier à verser une compensation à l'autre époux en raison de la diminution de la valeur de sa part du patrimoine.
Les époux sont égaux en matière de droit de posséder, utiliser et disposer de ces biens, sauf si le contrat de mariage en a prévu autrement. Ils exercent ces droits de posséder, utiliser et disposer du patrimoine commun par consentement mutuel.
Chaque époux doit agir dans les intérêts de la famille et le fait sans procuration, car l’article 256, Paragraphe 2 du Code Civil prévoit la présomption du consentement des époux lorsqu'ils disposent du patrimoine commun, quel que soit celui ou celle qui a effectué la transaction relative à ce patrimoine. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux biens immobiliers, pour lesquels un consentement écrit de chaque époux est nécessaire.
Le principe d'égalité des époux dans leurs droits à posséder, utiliser et disposer du patrimoine commun peut être modifié par eux dans le contrat de mariage (par exemple, les parties peuvent établir par contrat que l'aliénation ou l’hypothèque d'un bien immobilier du patrimoine commun ne nécessite pas le consentement de l'autre époux). Dans ce cas, afin de formaliser la transaction, le notaire ou l'officier de l'état Civil demandera de présenter le contrat de mariage.
L'égalité des époux vis-à-vis du patrimoine commun n'est pas proportionnelle à la contribution de chacun dans l'acquisition de ce patrimoine. Les époux sont égaux en droit vis-à-vis du patrimoine acquis ensemble durant le mariage, même si l'un des époux était responsable de l'entretien de la maison, de l'éducation des enfants ou, pour toute autre raison valable, ne pouvait
avoir ses revenus propres, à moins que le contrat de mariage en ait prévu autrement (article 23 Partie 2 du CMF).
En plus des biens compris dans le patrimoine commun, chaque époux dispose de ses biens propres, figurant au patrimoine de chacun d’eux. Selon l’article 26 du CMF, cette catégorie comprend :
1) les biens, droits et valeurs que chaque époux possédait avant le mariage,
2) les biens, droits et valeurs reçus par un époux par donation ou succession pendant le mariage,
3) les biens qui ont pour finalité une utilisation individuelle (vêtements, chaussures, etc), acquis durant le mariage aux frais communs des époux, et qui figurent au patrimoine de l'époux qui en a l'utilité. Il faut noter que les bijoux et autres objets de luxe font exception et demeurent dans le patrimoine commun.
Toutefois, à moins que des dispositions contraires ne figurent au contrat de mariage, le patrimoine d'un époux peut, dans une procédure judiciaire, être reconnu comme patrimoine commun s'il est prouvé que durant le mariage, des investissements ont été faits au détriment du patrimoine commun ou du patrimoine personnel de l'autre époux, permettant d'augmenter de manière significative la valeur du patrimoine visé (par exemple par la rénovation d'un bien).
Conformément à l’article 27 du CMF, les époux peuvent effectuer mutuellement toute transaction n'étant pas interdite par la loi, concernant le patrimoine de chacun.
Il faut également souligner qu'en vertu de l’article 29 du CMF, les époux sont tenus de se soutenir mutuellement financièrement.
Celui qui a besoin d'un soutien financier, que ce soit l'épouse pendant la grossesse, ou chaque époux s'occupant de leur enfant de moins de trois ans, ou de leur enfant handicapé de moins de dix-huit ans, ou de leur enfant adulte handicapé, ou bien un époux lui-même handicapé, peut demander l'aide de l'autre époux qui a les moyens financiers suffisants pour la fournir.
Le contrat de mariage peut également prévoir une extension de l'obligation de soutien financier de l'autre époux dans certains cas.
Dans le cas où un époux est devenu invalide durant le mariage ou moins d'un an après la dissolution de celui-ci, son droit au soutien financier de l'autre époux ayant les moyens nécessaires pour le lui apporter perdure après la dissolution du mariage (Article 30 du CMF).
Si les époux ont été mariés dix ans ou plus, le juge peut exiger le versement d'une pension en faveur d'un des époux s'il/elle a atteint l'âge de la retraite, dans un délai n'excédant pas cinq ans après la dissolution du mariage.
L'ancien époux dans le besoin garde le droit à une aide financière de la part de l'époux disposant de moyens, dans les cas suivants : s'il/elle s'occupe de leur enfant de moins de trois ans ; s'il/elle s'occupe de leur enfant handicapé de moins de moins de dix-huit ans ; pour la durée de la garde de leur enfant handicapé adulte.
L'ex-épouse enceinte a le droit de recevoir l'aide financière de l'ex-mari durant la durée de la grossesse, si celle-ci a débuté avant la dissolution du mariage.
Le montant de l'aide est déterminé par le juge sur la base de la situation matérielle et matrimonial de chaque époux (article 31 du CMF).
2,2) ; Existe-t-il des dispositions légales relatives au partage des biens ?
Il n'existe pas de dispositions légales relatives au régime contractuel du patrimoine commun car le principe d'autonomie de la volonté des parties opère. Les époux peuvent inscrire au contrat de mariage toute disposition ne contredisant pas la loi.
Concernant le partage des biens sous le régime légal, on peut préciser les dispositions suivantes :
1) Les biens acquis par les époux durant leur mariage, qu'ils l'aient été par l'un ou par l'autre, ou quelle que soit la contribution financière de l'un ou de l'autre, font partie de leur patrimoine commun, sauf si un différent régime de propriété est établi par les époux contractuellement (article 23 du CMF et article 259 du Code Civil) ;
2) Les époux sont égaux en droit de posséder, utiliser et disposer de ces biens, sauf si le contrat de mariage en a prévu autrement (article 23 du CMF) ;
3) En cas de partage du patrimoine commun des époux, leurs parts doivent être égales sauf si le contrat de mariage en a prévu autrement (article 24 du CMF) ;
4) Si l'un des époux effectue une transaction portant sur le patrimoine commun, le consentement de l'autre époux est présumé, à l'exception des transactions portant sur un bien immobilier, pour lesquelles le consentement écrit de l'autre époux est requis (Article 256, Paragraphe 2 du Code Civil).
2,3) ; Les époux doivent-ils procéder à un inventaire de leurs actifs ? Si oui, de quelle manière ?
La loi n'oblige pas les époux à faire l'inventaire de leurs actifs.
2,4) ; Qui est chargé de l'administration du patrimoine ? Qui est autorisé à disposer du patrimoine ? Un époux peut-il disposer du patrimoine ou l'administrer seul ou le consentement de l'autre époux est-il nécessaire (concernant par exemple le domicile conjugal) ? Quel effet l'absence de consentement peut-il avoir sur la validité des transactions et peut-on se retourner contre une partie tierce ?
Les époux sont égaux en droit pour posséder, utiliser et disposer des biens, sauf si le contrat de mariage en a prévu autrement (Article 23 du CMF). Ils exercent leurs droits de posséder, utiliser et disposer du patrimoine commun par consentement mutuel.
Sous le régime matrimonial légal, chaque époux doit agir dans les intérêts de la famille et le fait sans procuration, car l’article 256, Paragraphe 2 du Code Civil prévoit la présomption du consentement des époux lorsqu'ils disposent du patrimoine commun, quel que soit celui ou celle qui a effectué la transaction relative à ce patrimoine. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux biens immobiliers, pour lesquels un consentement écrit de l'autre époux est nécessaire.
Si l'un des époux effectue une transaction en violant la procédure établie, cette transaction peut être annulée par le juge, car ne respectant pas les dispositions de la loi (article 169 du Code Civil).
De plus, selon l’article 256, Paragraphe 3 du Code Civil, une transaction relative au patrimoine commun menée par l'époux X ne peut être invalidée sur requête de l'époux Y au motif que l'époux X n'avait pas les droits nécessaires pour l'effectuer, sauf s'il est prouvé par l'époux Y que l'époux X avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son absence de droit (article 175 du Code Civil).
Si, durant le processus de partage du patrimoine commun des époux par le juge, il apparaît que l'un d'eux a aliéné un bien figurant au patrimoine commun, ou l'a dépensé à son avantage, contrairement à la volonté de l'autre époux et sans prendre en compte les intérêts de la famille, ou a dissimulé un bien du patrimoine, ce bien, ou sa valeur doivent être pris en compte dans le patrimoine commun (Paragraphe 20 de la Résolution de la Session plénière de le juge suprême de la République de Biélorussie du 22 juin 2000, n°5, sur « la jurisprudence en cas de divorce »).
Néanmoins, les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier le principe d'égalité relatif au droit à posséder, utiliser et disposer du patrimoine commun figurant dans la loi. Il est possible, tout particulièrement, d'établir que l'aliénation ou l’hypothèque d'un bien du patrimoine commun des époux peut être mené sans le consentement de l'autre époux, ou que certains biens ne figurent pas au patrimoine commun des époux mais au patrimoine individuel. Dans ce cas, pour l'exécution d'une transaction concernant la cession d'un bien, la présentation du contrat de mariage est demandée.
2,5) ; Certaines transactions juridiques engagées par un seul époux engagent-elles l'autre époux ?
L'exécution des obligations visant précisément l'un des époux (par exemple le paiement d'une pension alimentaire pour un enfant issu d'un autre mariage) ne peut se faire que sur son patrimoine personnel, ainsi que sur sa part du patrimoine commun (article 28 du CMF). Mais il est interdit de se retourner vers une société dépendant du patrimoine commun des époux (article 259, Paragraphe 3 du Code Civil).
Concernant les obligations des époux, ces derniers sont responsables à hauteur de leur patrimoine commun si le juge estime que les bénéfices perçus dans le cadre de ces obligations profitent à toute la famille ; par exemple, si l'un des époux a signé un contrat de prêt pour acquérir du mobilier pour la famille.
La compensation pour dommage causé par un crime peut également concerner le patrimoine commun des époux si le juge établit que des biens de ce patrimoine ont été acquis avec des fonds obtenus par des moyens illégaux.
2,6) ; Qui est responsable des dettes contractées durant le mariage ? Sur quel patrimoine les créanciers peuvent-ils se retourner pour se rembourser ?
La patrimoine commun des époux inclut les biens et les droits de propriété mais également les dettes des époux. Ces dernières peuvent être la conséquence de contrats, de dommages causés, de crimes commis ou d'autres actions.
Les dettes des époux peuvent être personnelles ou communes, cela dépend : de savoir si un époux ou les deux époux a/ont contracté la dette ; de l'objet de la dette et de la destination des fonds reçus. Les dettes personnelles concernent, en particulier : celles contractées avant le mariage ; celles contractées après le mariage à des fins personnelles ; celles relatives au transfert d'un bien au patrimoine d'un des époux ; celles résultant d'un dommage causé, d'une pension à verser ainsi que les autres dettes liées directement à l'un des époux. Les dettes communes des époux concernent, plus spécifiquement : celles où les deux époux sont débiteurs ; celles contractées par l'un des époux mais dont les effets ont bénéficié à toute la famille.
Le remboursement des dettes personnelles de l'un des époux ne peut se faire que sur son patrimoine personnel, ainsi que sur sa part du patrimoine commun (article 28 du CMF). Mais il est interdit de se retourner vers une société figurant au patrimoine commun des époux (article 259, Paragraphe 3 du Code Civil).
Concernant les dettes des époux, ces derniers sont responsables à hauteur de leur patrimoine commun si le juge estime que les bénéfices perçus dans le cadre de ces obligations profitent à toute la famille.
La compensation pour dommage causé par un crime peut également concerner le patrimoine commun des époux si le juge établit que des biens de ce patrimoine ont été acquis avec des fonds obtenus par des moyens illégaux.
Le remboursement des dettes contractées par les deux époux peut se faire sur leur patrimoine commun ou sur leur patrimoine propre respectif.
3 - Comment les époux peuvent-ils aménager leur régime matrimonial ?
Si les époux veulent aménager leur régime matrimonial, ils peuvent le faire au moyen d'un contrat de mariage (à la fois avant ou au cours du mariage).
Ils ont également la possibilité de partager leur patrimoine commun en se rendant chez un notaire pour obtenir un certificat de propriété d'une part du patrimoine acquis par eux durant le mariage, si le régime légal du patrimoine n'a pas été modifié par un contrat de mariage (paragraphe 154 de l'Instruction sur la Procédure des Actes notariés n°63, approuvée par le Règlement du Ministère de la Justice de la République de Biélorussie du 23 octobre 2006 (ci-après IPAN) ). Ce certificat peut être délivré aux époux pendant le mariage ou aux ex-époux après la dissolution du mariage, sans limite de délai. En principe, le certificat établit que les quotes-parts qui reviennent aux époux sont égales. Néanmoins, les époux peuvent se mettre d’accord sur les quotes-parts qui leur reviennent et doivent alors le faire savoir au notaire.
3,1) ; Quelles sont les dispositions qui peuvent être modifiées par contrat et celles qui ne le peuvent pas ? Quel régime matrimonial les époux peuvent-ils choisir ?
Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent modifier le régime légal de patrimoine commun en un régime de patrimoines individuels ou un régime d’indivision. Ils peuvent établir un contrat qui concernera tout le patrimoine commun ou certains biens, parmi lesquels les objets liés à l'activité professionnelle.
Si les dispositions du contrat établissent un patrimoine indivis ou un régime de séparation de biens qui ne concerne pas l'intégralité du patrimoine, cela signifie que les biens restant leur appartiendront sous le régime légal du patrimoine commun (article 23 du CMF).
Toutefois, il est impossible de modifier, dans le contrat de mariage, le droit de propriété de chaque époux en un droit de propriété commun et indivisible. Selon l’article 246 du Code Civil, le droit de propriété commun n'existe que dans les conditions prévues par la loi. Ce principe est obligatoire. De ce fait, il est impossible de créer arbitrairement un patrimoine commun des époux sur la base d'un contrat, même d'un contrat de mariage. Les patrimoines de chaque époux avant le mariage ainsi que les donations reçues pendant le mariage ne peuvent être transférés dans le patrimoine commun. Les époux peuvent cependant, concernant ces biens, effectuer mutuellement toute transaction qui n'est pas interdite par la loi (article 27 du CMF) ainsi que faire une donation.
L’article 13, partie 1 du CMF fournit seulement une liste indicative d'accords possibles lorsqu'on conclut un contrat de mariage : Les accords suivants peuvent être inscrits un contrat de mariage :
1) Les droits et obligations alimentaires des époux, y compris après la dissolution du mariage.
Ce faisant, les époux doivent s'assurer de ne pas inscrire de dispositions moins favorables à l'un d'eux par rapport aux conditions légales (articles 23 à 33 du CMF). Au contraire, le contrat de mariage ne peut contenir que des dispositions qui améliorent ou complètent les conditions légales concernant l'assistance matérielle d'un époux à l'autre époux. Par exemple, il est possible de garantir le droit à une pension alimentaire, sans prendre en compte l'aptitude de l'époux à travailler ou non, ou de garantir ce droit à un ex-époux, quelle que fut la durée du mariage. Les parties au contrat de mariage peuvent établir non seulement les conditions mais également le montant, la procédure et la durée de l'assistance matérielle de l'un envers l'autre. Ces conditions peuvent être réciproques ou au bénéfice d'un seul des époux (ou ex-époux).
2) La procédure pour le partage des biens figurant au patrimoine commun des époux.
Les époux peuvent définir la procédure de partage du patrimoine commun dans le contrat de mariage. Selon l’article 24, partie 2 du CMF, au moment du partage du patrimoine commun, le juge doit prendre en compte l'existence des dispositions figurant dans un éventuel contrat de mariage et suivre ces dispositions. Les époux peuvent décider de contourner le principe d'égalité de leurs parts établi par l’article 24, partie 1 du CMF, ou au contraire d'inscrire l'impossibilité d'y déroger. Le contrat peut déterminer la procédure pour le partage du patrimoine commun, ou bien uniquement de certains biens y figurant, ou bien encore du patrimoine existant ou des biens qui seront amenés à y figurer dans le futur. Lorsque la procédure est définie, les parties peuvent décider du moment du transfert des biens.
Comme la loi prévoit que si l'un des époux, lors du partage du patrimoine, eu égard à la valeur de certains biens, reçoit une part plus importante que l'autre époux, ce dernier doit bénéficier d'une compensation financière (article 24, partie 3 du CMF), les époux peuvent établir, dans le contrat de mariage, la procédure à suivre pour ce paiement et déterminer le montant et les modalités de ce paiement.
3) Les biens acquis conjointement, qui seront transférés à chaque époux après la dissolution du mariage.
En concluant un contrat de mariage, les époux peuvent déterminer quels biens seront transférés à chaque époux en cas de divorce. Ceci peut concerner tout le patrimoine commun ou une partie de celui-ci. Par exemple, les époux peuvent s'entendre uniquement sur le transfert des biens immobiliers.
4) Les conditions de modification du régime matrimonial légal (patrimoine commun) en un régime de patrimoine indivis ou de séparation de biens, concernant l'intégralité du patrimoine commun ou un type de biens y figurant.
En établissant le régime du patrimoine indivis, les époux peuvent déterminer leurs quotes-parts respectives par accord direct entre eux (qui précisera, par exemple, qu'un époux détient une quote-part d'un tiers du patrimoine commun et l'autre époux une quote-part de deux tiers), ou choisir le critère permettant de déterminer ces quotes-parts (en optant, par exemple, pour la contribution des revenus de chacun au patrimoine). Toutefois, il faut se rappeler que si le contrat de mariage ne détermine pas les parts ou le critère permettant de déterminer les parts, alors celles-ci seront égales, conformément à l’article 247, partie 1 du Code Civil.
Le régime de séparation des biens est le régime matrimonial que les époux choisissent s'ils désirent que les biens acquis par chacun d'eux durant le mariage demeurent dans leur patrimoine propre. De ce fait, chaque époux a la pleine propriété de son patrimoine et peut en disposer à sa guise. Dans le régime légal, les biens relatifs à l'activité professionnelle de chaque époux sont compris dans le patrimoine commun (article 25 du CMF). Les époux, dans le contrat de mariage, peuvent également décider de les faire figurer dans le patrimoine de celui ou de celle qui en a l'utilité. L’article 25, partie 1 du CMF prévoit que cette clause peut être ajoutée au contrat de mariage.
En optant, dans un contrat de mariage, pour la propriété commune des patrimoines séparés, les époux doivent garder à l'esprit qu'en vertu de l’article 246 du Code Civil, le patrimoine commun ne peut exister que dans les limites de la loi. Par conséquent, il n'est possible d'établir un régime de patrimoine commun que pour les biens acquis après le mariage. Les patrimoines de chaque époux avant le mariage ainsi que les donations reçues pendant le mariage ne peuvent être transférés dans le patrimoine commun. Les époux peuvent cependant, concernant ces biens, effectuer mutuellement toute transaction qui n'est pas interdite par la loi (article 27 du CMF) ainsi que faire une donation.
Ils peuvent intégrer une clause qui concerne tout le patrimoine ou seulement certains biens y figurant (par exemple, décider que la communauté de biens ne concerne que l'appartement dont les époux sont propriétaires). Si les dispositions du contrat établissent un patrimoine indivis ou un régime de séparation de biens qui ne concerne pas l'intégralité du patrimoine, cela signifie que les biens restant leur appartiendront sous le régime légal du patrimoine commun (article 23 du CMF).
Dans le contrat de mariage, une clause peut concerner le patrimoine existant ou les biens qui seront acquis ultérieurement. Il est aussi nécessaire de déterminer le type de régime auquel le patrimoine sera rattaché (patrimoine commun, indivis ou séparation de biens) ou d'identifier les types de biens qui à partir du moment de leur acquisition tomberont dans la catégorie déterminée par les époux.
Dans les cas où le contrat de mariage change le régime légal en un autre régime, le droit de propriété d'un bien immobilier sujet à enregistrement existe à partir du moment de l'enregistrement du contrat de mariage et du droit qui en découle au registre des biens immobiliers, ainsi que des droits et transactions relatifs au bien.
5) Les conditions visant à l'impossibilité d'intégrer le patrimoine de chacun au patrimoine commun s'il est prouvé que durant le mariage, des investissements ont été faits au détriment du patrimoine commun ou du patrimoine personnel de l'autre époux, permettant d'augmenter de manière significative la valeur du patrimoine visé (par exemple par la rénovation d'un bien).
Conformément à l’article 26, partie 3 du CMF, le patrimoine d'un époux peut, dans une procédure judiciaire, être reconnu comme patrimoine commun s'il est prouvé que durant le mariage, des investissements ont été faits au détriment du patrimoine commun ou du patrimoine personnel de l'autre époux, permettant d'augmenter de manière significative la valeur du patrimoine visé (par exemple par la rénovation d'un bien), sauf disposition contraire dans le contrat de mariage. Toutefois, les époux, par accord, peuvent spécifier les conditions de non-application de ce principe. L'accord permettra à un époux de conserver son patrimoine personnel, quels que soient ses investissements.
6) Les autres clauses relatives aux relations entre époux, entre les parents et les enfants, si elles ne vont pas à l'encontre des droits et intérêts des tiers et respectent la législation de la République de Biélorussie.
Tout d'abord, il faut faire attention à la terminologie peu appropriée employée par le législateur, selon laquelle un contrat de mariage peut définir les « autres clauses relatives aux relations entre époux et entre parents et enfants ». Ce contrat ne peut régler les relations entre parents et enfants puisqu'en aucun cas les enfants ne peuvent être partie à un contrat de mariage. Dans ce cas, le législateur voulait signifier qu'il existe une possibilité, dans le contrat de mariage, de déterminer les droits et devoirs mutuels des époux envers les enfants (en particulier en ce qui concerne le lieu de domiciliation des enfants, le montant d'une pension alimentaire, la procédure à suivre pour communiquer avec les enfants vivant avec un parent en cas de domiciliation différente des deux parents ainsi que les modalités d'éducation des enfants). La nécessité d'encadrer les relations entre époux vis-à-vis des enfants doit résulter de cas isolés bien définis, car à la naissance d'un enfant, chaque époux a non seulement son statut respectif de mari et femme, mais également le rôle de parent. En tant que parents mariés, les époux n'ont pas uniquement un certain nombre de droits et devoirs légaux vis-à-vis de leurs enfants (Chapitres 10 et 11 du CMF) mais également des droits et devoirs l'un envers l'autre pour subvenir aux besoins de leurs enfants et assurer leur éducation. De ce fait, conformément à l’article 75, partie 2 du CMF, tous les désaccords portant sur les méthodes d'éducation des enfants, leur rapport à la religion, l'organisation de leurs loisirs et autres conflits en rapport avec la manière d'éduquer les enfants doivent être résolus par accord mutuel des deux parents, tandis que les litiges au sujet de la garde des enfants sont réglés par un tribunal.
Dans le régime matrimonial légal, les époux sont égaux en droit vis-à-vis du patrimoine acquis ensemble durant le mariage, même si l'un des époux était responsable de l'entretien de la maison, de l'éducation des enfants ou, pour toute autre raison valable, ne pouvait avoir ses revenus propres, à moins que le contrat de mariage en ait prévu autrement (article 23 Partie 2 du CMF). En concluant un contrat de mariage, les époux peuvent définir la propriété et l'usage du patrimoine commun (par exemple, en déterminant les jours où chacun pourra avoir l'usage d'une résidence secondaire) Dans ce cas, les époux peuvent étendre ou retreindre, pour l'un ou l'autre, le droit de propriété et d'usufruit sur le patrimoine commun. Conformément à l’article 256, paragraphe 2 du Code Civil, l'accord des deux époux est nécessaire pour disposer des biens immobiliers figurant au patrimoine commun, de ce fait, si l'un des époux s'engage dans une transaction concernant l’un de ces biens, il lui faut une autorisation écrite de l'autre époux. Cependant, ce consentement n'est pas requis si le contrat de mariage établit que l'aliénation ou l’hypothèque d'un bien immobilier figurant au patrimoine commun par un époux ne nécessitent pas le consentement de l'autre époux, ou si le contrat de mariage a modifié le régime matrimonial.
Parmi les autres accords portant sur la définition des droits de propriété mutuels et les obligations qui en découlent, peut figurer une clause sur la participation de chaque époux aux revenus de l'autre ou aux besoins de la famille.
Concernant les droits et obligations n'étant pas liés aux biens, il faut souligner que les époux peuvent faire figurer, dans le contrat de mariage, une clause relative à la manière d'élever les enfants. Cet accord peut concerner les enfants déjà vivants ou les futurs enfants.
Les droits et devoirs des époux figurant au contrat de mariage peuvent être limités dans le temps (article 13 partie 4 du CMF). L'échéance est définie à une date précise ou après l'écoulement d'une période donnée (article 191 du Code Civil). Les époux peuvent établir soit la durée du contrat (par exemple 5 ans à compter de la date du mariage), soit sa date d'échéance (par exemple, 7 ans après la conclusion du contrat de mariage), soit les deux (par exemple, le contrat de mariage prend effet un an après le mariage et se termine après 15 années de vie maritale).
La validité du contrat peut dépendre de l'existence ou l'absence de certaines conditions (par exemple, le patrimoine commun existe à compter de la naissance du premier enfant, ou les effets du contrat de mariage prennent fin en cas d'invalidité de l'un des époux).
En définissant les termes du contrat de mariage, il est important de prendre en considération les limites légales, à savoir l'impossibilité d'inclure au contrat de mariage des clauses qui ne respectent pas les droits et les intérêts légitimes des tiers ou sont contraires à la loi de la République de Biélorussie. Conformément à l’article 13, partie 8 du CMF, tout ou partie du contrat de mariage peut être déclaré nul(le) par le tribunal sur la base des dispositions prévues par le Code Civil.
3,2) ; Quels sont les conditions formelles et qui faut-il contacter ?
Un contrat de mariage doit obligatoirement être rédigé par écrit et certifié par un notaire (article 13-1, partie 3 du CMF). Dans les cas où le contrat de mariage contient des dispositions pouvant servir de bases pour la création, le transfert ou la fin de droits et/ou servitudes sur un bien immobilier, le contrat de mariage et les droits et transactions qui s'y rapportent doivent être enregistrés au registre des biens immobiliers.
L'enregistrement du contrat de mariage ne peut être effectué qu'après l'enregistrement du mariage. Il peut se faire après la dissolution du mariage si le contrat de mariage (ou la loi) prévoit des droits et devoirs pour les ex-époux une fois le mariage terminé.
L'enregistrement de la création, le transfert ou la fin de droits et/ou servitudes sur un bien immobilier acquis par les époux après l'enregistrement du contrat de mariage, et à propos duquel le contrat de mariage a été établi, est lié aux dispositions du contrat de mariage s'y référant.
Ces dispositions entrent en vigueur au jour de l'enregistrement du contrat de mariage.
Ce contrat doit être édité en trois exemplaires, l'une destinée aux archives du notaire, les deux autres étant remises aux époux (Paragraphe 59 de l'Instruction sur la Procédure des Actes notariés).
3,3); À quel moment un contrat de mariage peut-il être conclu et quand prend-il effet ?
Conformément à l’article 13, partie 1 du CMF, les époux ou personnes désirant se marier peuvent conclure un contrat de mariage à tout moment dans le cadre des droits et obligations qu'ils ont eux-mêmes définis. Le contrat peut donc être conclu par des époux déjà mariés ou des futurs époux.
La loi ne définit pas précisément les « futurs époux ». Selon le paragraphe 56, partie 2 de l'Instruction sur la Procédure des Actes notariés, si un contrat de mariage est conclu entre deux futurs époux, le notaire n'est pas tenu de demander de documents prouvant le mariage à venir. Cette disposition permet de déduire que toutes les personnes émettant le souhait de conclure un contrat de mariage sont considérées comme « futurs époux » au même titre que les personnes soumettant une demande de mariage aux organismes enregistrant les actes civils.
Le contrat de mariage entre deux futurs époux a ses spécificités. En partant du principe qu'il crée des droits et obligations pour les époux uniquement, s'il est conclu entre deux futurs époux, il n'entre en vigueur qu'à partir du jour de l'enregistrement du mariage auprès du registre des actes civils. Si les parties au contrat ne se marient pas, le contrat n'entrera jamais en vigueur et par conséquent aucun droit ni obligation ne sera engendré.
Le contrat de mariage entre deux époux déjà mariés entre en vigueur à partir du jour de son authentification par un notaire, sauf disposition contraire (article 13-1 du CMF).
Lorsque deux mineurs concluent un contrat de mariage, le consentement de leurs parents est obligatoire. Ce consentement n'est pas nécessaire si les mineurs ont acquis la capacité juridique avant le mariage. L’article 26 du Code Civil établit qu'un mineur ayant atteint l'âge de seize ans peut-être émancipé s'il a un contrat de travail ou si, avec l'accord de ses parents, parents adoptifs ou représentant légal, il a créé son entreprise.
Le contrat de mariage est valable intuitu personae, il est donc impossible de conclure un contrat de mariage en recourant à un mandataire (article 183, paragraphe 4 du Code Civil). Seuls les époux ou les futurs époux peuvent conclure un tel contrat.
La validité du contrat peut dépendre de l'existence ou l'absence de certaines conditions et les époux peuvent établir soit la durée du contrat (par exemple 5 ans à compter de la date du mariage), soit sa date d'échéance (par exemple, 7 ans après la conclusion du contrat de mariage), soit les deux (par exemple, le contrat de mariage prend effet un an après le mariage et se termine après 15 années de vie maritale).
La validité du contrat de mariage se termine donc en même temps que le mariage sauf disposition contraire dans le contrat ou dans la loi de la République de Biélorussie. Le contrat de mariage qui prévoit des droits et devoirs des anciens époux après la dissolution du mariage s'applique jusqu'à leur exécution.
3,4) ; Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Si oui, sous quelles conditions ?
Un contrat de mariage peut être modifié ou annulé par consentement mutuel des époux, futurs époux ou anciens époux dans le cas d'un contrat se poursuivant après le divorce, dans les limites temporelles de la validité du contrat de mariage, dans la forme et suivant la procédure qui étaient convenues dans le contrat (article 13, partie 6 du CMF). Dans ce cas, une copie de l'accord sur les modifications doit être jointe à la copie du contrat qu'il vient modifier et remise aux deux parties ; une autre copie doit être gardée dans les archives du notaire (Paragraphe 60 de l'Instruction sur la Procédure des Actes notariés).
4 - Le régime matrimonial peut-il ou doit-il être enregistré ?
4,1) Existe-t-il, dans votre pays, un ou plusieur(s) registre(s) des contrats de mariage ? Si oui, où ?
4,2) Quels documents figurent dans les registres ? Quelles informations figurent dans les registres ?
4,3) Comment l'information figurant au registre peut-elle être consultable et par qui ?
4,4) ; Quels sont les effets juridiques de ces enregistrements (validité, opposabilité) ?
La législation actuelle de la République de Biélorussie ne prévoit pas de procédure spécifique pour l'enregistrement d'un régime matrimonial ; il n'existe pas non plus de registre des contrats de mariage.
Un contrat de mariage peut être authentifié par n'importe quel notaire.
Si le contrat de mariage est conclu entre époux, le notaire doit vérifier l'existence du mariage sur la base d'un certificat de mariage, d'une copie de l'enregistrement du mariage, d'un certificat contenant des informations provenant de l'enregistrement du mariage, d'une annotation sur un document d'identité dont une copie (extrait) doit être annexée à la copie du contrat de mariage archivé chez le notaire. Si le contrat est conclu entre des futurs époux, le notaire n'a rien à demander.
Dans les cas où le contrat de mariage contient des dispositions portant sur un bien immobilier acquis par les époux avant le mariage, le notaire doit vérifier l'enregistrement du bien au registre des biens immobiliers et les droits et servitudes qui s'y rapportent, dans l'ordre suivant :
Le notaire doit vérifier l'enregistrement du bien au registre des biens immobiliers et les droits et servitudes qui s'y rapportent, sur la foi d'un extrait du registre des organisations territoriales pour l'enregistrement des biens immobiliers, des droits et des transactions d'y rapportant. Un extrait du registre doit être joint à la copie du contrat archivée chez le notaire. Le notaire doit vérifier également le droit de propriété ou tout autre droit sur le bien et, si nécessaire, demander un document prouvant l'acquisition du droit de propriété (ou autre droit réel) du bien immobilier (certificat de succession, copie de décision judiciaire, accord certifié par son enregistrement au registre, etc). Si les documents originaux sont introuvables, ils peuvent être remplacés par une copie archivée et authentifiée par un notaire avec sa signature, la date tamponnée et un sceau portant l'emblème de l'État de la République de Biélorussie ou le sceau officiel du notaire qui gère l'étude, ou bien encore une copie archivée délivrée par les Archives notariales ; les documents sus-mentionnés ne doivent pas être mentionnés dans le texte du contrat.
Si le contrat de mariage contient des clauses relatives à la création, le transfert ou la fin de droits et/ou servitudes sur un bien immobilier, il doit clarifier la procédure à suivre pour son enregistrement.
Le contrat de mariage doit être édité en trois exemplaires, l'une destinée aux archives du notaire, les deux autres étant remises aux époux (Paragraphe 59 de l'Instruction sur la Procédure des Actes notariés).
5 - Quelles sont les conséquences du divorce ou de la séparation ?
5,1) ; Comment se déroule le partage des biens (droits réels) ?
Lorsque le mariage est dissout, les ex-époux peuvent partager leur patrimoine par décision judiciaire ou par consentement mutuel en obtenant un certificat de propriété notarié précisant la quote-part du patrimoine commun qui doit revenir à chacun, si le régime matrimonial légal n'a pas
été modifié par un contrat de mariage (Paragraphe 154 de l'Instruction sur la Procédure des Actes notariés). Ce certificat peut être délivré aux époux pendant le mariage ou aux ex-époux après la dissolution du mariage, sans limite de temps. En principe, le certificat établit que les quotes-parts qui reviennent aux époux sont égales. Néanmoins, les époux peuvent convenir de quotes-parts inégales et doivent alors le faire savoir au notaire.
Selon l’article 24, partie 2 du CMF, au moment du partage du patrimoine commun, le juge doit prendre en compte l'existence des dispositions figurant dans un éventuel contrat de mariage et suivre ces dispositions.
Conformément à l’article 41 du CMF, les biens du patrimoine commun des époux doivent être partagés. Les biens appartenant à des personnes non-mariées doivent être partagés en accord avec les règles de la législation civile portant sur le patrimoine indivis (article 255 du Code Civil).
Le partage des biens entre titulaires d’un patrimoine commun, ainsi que l'attribution d'une part à l'un d’eux, sont soumis à la détermination préalable de la quote-part de chaque partie (article 257, paragraphe 1 du Code Civil).
L'une des particularités du patrimoine commun est qu'il ne comprend pas de quotes-parts prédéterminées. Les parts sont définies lorsque le patrimoine est partagé, ce qui implique la fin du droit portant sur le patrimoine commun et le transfert des biens vers le patrimoine de chaque époux ou vers le patrimoine indivis (par exemple, un appartement dont les deux époux sont propriétaires peut être transféré vers le patrimoine indivis
Le partage du patrimoine commun peut être diligenté à la demande de l’un des époux ou des créanciers afin de procéder au remboursement de leur créance sur la part du patrimoine commun de l'un des époux (si son patrimoine individuel ne suffit pas), ou s'il est nécessaire, au moment du décès de l'un des époux, de déterminer la part du défunt qui sera concernée par la succession.
Le partage du patrimoine commun des époux par un tribunal a lieu en cas de divorce mais également pendant le mariage en cas de requête particulière.
En cas de partage du patrimoine commun des époux, leurs parts doivent être égales sauf disposition contraire dans le contrat de mariage (article 24 du CMF). Le juge peut décider de déroger au principe d'égalité des parts en prenant en compte les intérêts des enfants mineurs ou des enfants majeurs handicapés ayant besoin d'assistance, ou les intérêts de l'un des époux. La part de l'un peut être augmentée si l'autre n'a pas rempli ses obligations professionnelles comme il aurait dû ou a puisé dans les richesses du patrimoine au détriment des intérêts de la famille.
Si l'un des époux reçoit des objets dont la valeur entraine une part du patrimoine plus importante que celle qui lui était due, l'autre époux doit percevoir une compensation financière.
La valeur du patrimoine sur lequel porte le partage est évaluée sur la base des prix du marché.
Le patrimoine à partager comprend les biens communs dont disposent les époux à la date où le partage est envisagé. Si les époux ne vivent déjà plus sous le même toit au moment du partage des biens, le tribunal prendra en compte le patrimoine qui leur était commun au moment où ils ont cessé de vivre ensemble. Le juge doit également prendre en compte les dettes communes des époux et les droits émanant d'actions en justice allant dans les intérêts de la famille.
Si, durant le processus de partage du patrimoine commun des époux par le juge, il apparaît que l'un d'eux a aliéné un bien figurant au patrimoine commun, ou l'a dépensé à son avantage, contrairement à la volonté de l'autre époux et sans prendre en compte les intérêts de la famille, ou a dissimulé un bien du patrimoine, ce bien, ou sa valeur doivent être pris en compte dans le patrimoine commun (Paragraphe 20 de la Résolution de la Session plénière de le juge suprême de la République de Biélorussie du 22 juin 2000, n°5, sur « la jurisprudence en cas de divorce »).
Il est possible de demander le partage du patrimoine commun de personnes dont le mariage est dissout durant une période de trois ans. (Article 24, partie 5 du CMF). Ce délai est calculé à compter du jour où la personne lésée a été informée ou est considérée comme informée du non-respect de son droit (article 201 partie 1 du Code Civil).
La législation civile prévoit des dispositions concernant le partage du patrimoine des époux figurant dans le fonds statutaire d'une personne morale : partenariat commercial, entreprise (sauf si c'est une société par actions), coopérative.
Conformément à l’article 259, paragraphe 3-1 du Code Civil, quand les époux partagent leur patrimoine commun, l'époux d'un membre d'un partenariat commercial, d'une SARL ou d’une société à responsabilité partagée (Additional Liability Company, statut existant en Russie et Biélorussie dont la particularité est qu'en cas d'insolvabilité de l'un des associés, sa responsabilité est partagée entre les autres membres à hauteur de leur participation) peut demander à un tribunal de lui reconnaître son droit à la participation de son époux dans le fonds statutaire de ladite société.
Si le juge lui reconnaît ce droit, avec l'accord des autres membres, l'époux peut :
* devenir membre,
* demander le paiement de la valeur de la participation de son conjoint, qui lui est due,
* demander un paiement en nature équivalent.
Le refus d'intégrer l'époux d'un membre à la société par les autres membres a pour conséquence le paiement obligatoire à cet époux, monétaire ou en nature, de la valeur de sa part dans la participation de son conjoint.
Ce paiement doit être effectué dans le délai prévu par les statuts de la société ne pouvant excéder 1 an à compter du jour où l'époux a déposé sa demande.
L’article 259, paragraphe 3-1, partie 4 du Code Civil prévoit que les mêmes règles s'appliquent en cas de partage du patrimoine commun des époux lorsque l'un d'eux est membre d'une coopérative.
5,2) ; Vers qui un créancier doit-il se retourner pour les dettes existantes après un divorce ou une séparation ?
Lors du partage du patrimoine commun des époux, il faut prendre en compte les dettes communes des époux et les droits de réclamation qui vont dans l'intérêt de la famille. Les dettes sont réparties entre les époux proportionnellement à leur part dans le patrimoine commun.
Si, durant la procédure de partage du patrimoine commun des époux devant le juge, il apparaît que l'un d'eux a aliéné un bien figurant au patrimoine commun, ou l'a dépensé à son avantage, contrairement à la volonté de l'autre époux et sans prendre en compte les intérêts de la famille, ou a dissimulé un bien du patrimoine, ce bien, ou sa valeur doivent être pris en compte dans le patrimoine commun (Paragraphe 20 de la Résolution de la Session plénière de le juge suprême de la République de Biélorussie du 22 juin 2000, n°5, sur « la jurisprudence en cas de divorce »).
5,3) ; Un époux peut-il demander un paiement de péréquation ?
Le partage des biens entre titulaires d’un patrimoine commun, ainsi que l'attribution d'une part à l'un d’eux, sont soumis à la détermination préalable de la part de chaque partie (article 257, paragraphe 1 du Code Civil). Si l'un des époux reçoit des objets dont la valeur a pour conséquence une part du patrimoine plus importante que celle qui lui était due, l'autre époux doit percevoir une compensation financière.
Le patrimoine commun des époux comprend aussi les biens liés à l'activité professionnelle de chacun (instruments de musique, livres, produits et équipements médicaux, etc), acquis durant le mariage (sauf si le contrat de mariage prévoit autrement). La particularité de ces biens relève dans le fait qu'en cas de partage du patrimoine, le juge peut les attribuer à l'époux qui en a l'utilité tout en obligeant ce dernier à verser une compensation à l'autre époux en raison de la diminution de la valeur de sa part du patrimoine.
5.3.1. En cas de régime de communauté ou de la société d'acquêts :
- La créance doit-elle être remboursée en nature ou par un paiement ?
- Comment la créance est-elle examinée ?
- Quel est le montant du paiement de péréquation ?
- Quand la créance est-elle prescrite ?
5.3.2. Dans les autres cas (qui ne sont pas la communauté ou la société d'acquêts). Lesquels ?
Il n'existe pas de régime de communauté ou de société d'acquêts, mais selon l’article 23 du CMF, les biens acquis par les époux durant leur mariage, qu'ils l'aient été par l'un ou par l'autre, ou quelle que soit la contribution financière de l'un ou de l'autre, font partie de leur patrimoine
commun. Sous le régime légal, les fonds reçus par chaque époux durant le mariage constituent leur patrimoine commun, dont les quotes-parts de chaque époux ne sont pas pré-déterminées (ceci exclut de fait les biens qui constituent le patrimoine individuel de chaque époux : ceux reçus avant le mariage ou durant le mariage par donation ou héritage, ainsi que les objets destinés à l'usage personnel des époux).
Si, dans une procédure judiciaire de partage du patrimoine commun, l'un des époux reçoit une part dont la valeur excède celle qui lui est due, le montant et les modalités du paiement de compensation à l'autre époux sont déterminés par le juge.
S'il existe un contrat de mariage prévoyant un paiement de compensation d'un certain montant, ses dispositions s'appliquent.
6 - En cas de décès de l'un des époux, quelles sont les conséquences ?
Conformément à l’article 1034 du Code Civil, le décès de l'une des parties titulaire d'un patrimoine commun est le point de départ pour déterminer sa quote-part dans ce patrimoine et procéder au partage du patrimoine commun ou de la quote-part du défunt. Dans ce cas, la succession qui s'ouvre porte sur la part du défunt uniquement, et s'il est impossible de partager le patrimoine en nature, en respectant la valeur de cette part.
Un époux peut transmettre sa part du patrimoine commun, qui sera déterminée après son décès.
Le droit d'hériter qu'un époux reçoit par testament ou par la loi n'affecte pas ses droits de propriété liés à son mariage avec le testateur, parmi lesquels le droit à une part du patrimoine acquise ensemble durant le mariage (article 1065 du Code Civil).
Le chapitre 22 de l'Instruction sur la Procédure des Actes notariés prévoit la possibilité pour l'époux survivant de se voir remettre un certificat de propriété de la part du patrimoine commun acquise par les époux (ce dont le notaire doit informer les héritiers) ainsi qu'un certificat de propriété au nom de l'époux décédé (sous réserve d'une requête des héritiers qui ont accepté l'héritage et d'un consentement écrit de l'époux survivant). Ce certificat de propriété ne peut être délivré si l'époux survivant ne donne pas son consentement. Dans ce cas, le notaire doit expliquer aux héritiers la procédure pour s'adresser au tribunal.
Le certificat de propriété de l'époux survivant ainsi que le certificat de propriété au nom de l'époux décédé doivent concerner la moitié de la part du patrimoine acquis par les époux durant le mariage.
Le transfert des droits et obligations en matière de succession est diligenté conformément à la procédure des successions universelles. L’article 1031, paragraphe 1 du Code Civil prévoit que le patrimoine du défunt est transmis aux héritiers sans être modifié, dans son intégralité et simultanément, sauf dispositions contraires dans le Code Civil ou d'autres lois. Le patrimoine du défunt n'inclut pas seulement ses biens mais aussi les droits et obligations qui existaient au moment de l'ouverture de sa succession, à l'exception des droits et obligations indissociables de sa personne.
Lors de la succession, le patrimoine global de l'époux décédé inclut son patrimoine individuel ainsi que sa part dans le patrimoine commun des époux.
S'il existe un testament, le patrimoine du défunt est transmis aux héritiers conformément aux dispositions qu’il contient. Toutefois, l'époux survivant hérite, quel que soit le contenu du testament, d'au moins la moitié de la part qui lui est due en cas de succession légale (réserve héréditaire).
Lors d'une succession légale, l'époux survivant est considéré comme le premier héritier dans la lignée, avec les enfants et les parents du défunt.
7 - Votre droit national prévoit-il un régime matrimonial spécifique pour les couples multi-nationaux ?
8 - Que prévoit la Loi pour le patrimoine des couples enregistrés et non-enregistrés ?
La Loi de la République de Biélorussie ne prévoit pas de partenariat civil officiel. Seul le mariage a une valeur juridique.
Les biens acquis par des personnes non-mariées leur appartiennent en tant que patrimoine indivis (Articles 246 à 255 du Code Civil) et non en tant que patrimoine commun solidaire, réservé aux couples mariés.
Le patrimoine commun existe quand un patrimoine devient propriété de deux personnes ou plus, et ce patrimoine ne peut être divisé sans en changer la nature (biens indivisibles) ou s'il n'est pas sujet à un partage en vertu de la loi. La propriété commune d'un patrimoine susceptible de partage est définie par la loi ou par un contrat.
Si les montants des quotes-parts de chacun ne peuvent être déterminés sur la base de la loi ou d'un contrat, les parts doivent être égales. L'accord entre toutes les parties à un patrimoine indivis peut établir la procédure pour définir et modifier les parts en fonction de la contribution de chacun à la formation et la prospérité du patrimoine.
Un actionnaire qui, en engageant ses fonds propres et en accord avec la procédure établie pour l'usage du patrimoine commun, fait des apports indivisibles dans le patrimoine, peut demander une augmentation équivalente de sa part dans le patrimoine commun. Les apports divisibles, sauf clause contraire dans un accord entre les parties, reviennent au membre qui les a effectués.
Si un propriétaire, en accord avec les règles établies, a étendu la superficie d'une habitation ou d'une autre structure figurant au patrimoine indivis par extension, superstructure ou reconstruction, les parts du patrimoine correspondant à l'habitation ou structure et à leur utilisation peuvent, sur sa requête, donner lieu à une modification proportionnelle.
La cession d'un bien d’un patrimoine indivis ne peut se faire qu'avec l’accord de tous les co-indivisaires. Un associé a le droit de vendre, donner, léguer, nantir son titre, d'en disposer comme bon lui semble, sous réserve des règles énoncées dans l’article 253 du Code Civil sur le droit préférentiel d’acquisition en cas d’aliénation.
La pleine propriété d'une quote-part dans un patrimoine indivis doit s'effectuer dans le cadre de l'accord entre tous ses membres et en cas d'échec dans les pourparlers, en suivant la décision de justice. Le détenteur d'une part peut avoir en sa possession une partie du patrimoine indivis proportionnelle à sa participation, et en avoir l'usufruit, et si c'est impossible, il peut réclamer une compensation proportionnelle à sa part aux autres parties qui possèdent et ont l'usufruit des biens entrant normalement dans sa part.
Les profits, produits et revenus provenant de l'utilisation de biens figurant au patrimoine indivis doivent être transférés au patrimoine et redistribués entre les membres proportionnellement à leurs parts, sauf si une clause contraire figure dans un accord entre eux.
Chaque membre doit contribuer, proportionnellement à sa part, au paiement des taxes, dettes et autres frais liés au patrimoine indivis, ainsi qu'à son entretien et sa conservation, sauf clause contraire dans la loi ou un accord entre les membres. Les dépenses qui ne sont pas nécessaires et que l'un des membres a engagées de son propre chef sans en informer les autres ne seront pas partagées. Les conflits à ce sujet doivent être résolus devant un tribunal.
Si l'un des membres désire vendre sa part dans le patrimoine indivis, les autres ont le droit prioritaire de racheter cette part au prix fixé par le vendeur et dans des conditions identiques, sauf en cas d'enchère publique. Le vendeur est tenu d'informer par écrit les autres membres de son intention de céder sa part à un tiers, en précisant le prix et les conditions de la vente. Un accord écrit des autres membres peut être un moyen de faire état de leur décision à ce sujet. S'ils refusent de racheter la part d'un bien immobilier figurant dans le patrimoine indivis dans le délai d'un mois (ou dix jours pour un bien meuble) après avoir été informés, le vendeur peut céder sa part à un tiers. Si une part est cédée et que ces conditions n'ont pas été respectées, tout autre membre du patrimoine indivis peut réclamer qu'on lui transfère les droits et obligations de l'acquéreur dans un délai de trois mois.
Le patrimoine indivis peut être partagé entre ses membres en respectant les termes de l'accord entre eux. Un membre peut réclamer la détermination de sa part. Si les membres ne parviennent pas à s'entendre sur les méthodes et les conditions de partage ou sur la détermination de
la part de l'un d'entre eux, ce dernier ou tout autre membre peut s'adresser à un juge pour qu'il détermine en nature sa part dans le patrimoine indivis. Si la détermination en nature est impossible pour des raisons légales ou sans détériorer le bien figurant au patrimoine indivis, le propriétaire de la part a le droit de demander aux autres membres le paiement de la valeur de sa part .
La disproportion est annulée par le paiement d'une somme d'argent compensatoire ou le versement d'une autre indemnisation. Le membre initialement lésé par l'impossibilité de déterminer sa part en nature doit d'abord accepter cette compensation. Si sa part n'est pas suffisamment significative, ne peut réellement être déterminée et qu'il n'a pas d'intérêt manifeste à avoir l'usufruit des biens figurant au patrimoine commun, le juge peut décider de l'obliger à céder sa part aux autres membres en échange d'une compensation, même sans son accord. À la réception de cette indemnisation, le membre perd sa part dans le patrimoine commun partagé.
9 - Quelle est l'autorité compétente à laquelle s'adresser en cas de conflit ou autre questions juridiques ?
Si des conflits apparaissent, ils peuvent être résolus par un tribunal ou par accord mutuel devant notaire, en fonction de leur nature.
L’article 6 du CMF prévoit que la préservation des droits liés aux relations matrimoniales et familiales est assurée par les commissions des affaires sociales pour mineurs, les organes responsables pour régler les affaires de garde et de tutelle, les organes responsables pour enregistrer les actes civils, les autorités judiciaires, tribunaux et autres organes et organisations autorisées par la législation de la République de Biélorussie. L'autoprotection des droits émanant des relations maritales et familiales est autorisée, dans les limites fixées par la législation de la République de Biélorussie.