Andorre
Personnes vulnérables en Andorre
Adultes
1 - Est-ce que votre ordre juridique prévoit des mandats de protection future notamment pour le cas où une personne perdrait sa capacité juridique suite à un accident ou une maladie et souhaiterait désigner une personne de confiance en tant que mandataire ?
Oui.. Selon l’article 27.1 de la Loi 15/2004, appelée loi sur l’incapacité et les organismes tutélaires, du 3 novembre 2004, et des amendements résultant du Décret du 26 février 2014, publié au Journal officiel andorran le 5 mars 2014, n° 19, année 26, www.bopa.ad ( toutes les références à venir à des articles déterminés sont des articles de cette Loi, sauf indication contraire), toute personne majeure peut nommer par acte authentique un tuteur, ses éventuels substituts, fixer leur rémunération ou exclure telle ou telle personne, en prévision d’une déclaration future d’incapacité.
- Quelles sont les mesures couvertes par le mandat de protection future (administration des biens, droit de garde, autres) ?
Les mesures couvertes par le mandat de protection future sont l’administration des biens, le droit de garde et toutes autres couvertes par ce mandat de protection future ayant un lien avec la capacité juridique des personnes. - Quelles personnes peuvent être désignées en tant que mandataires ?
En droit andorran, toute personne ayant pleine capacité juridique et possédant tous ses droits civils peut être désignée comme mandataire dans la cadre d’un mandat de protection future, sauf si elle a été privée antérieurement de l’exercice de l’autorité parentale ou d’une tutelle, ou celle qui a été condamnée pour crime. - Est-ce que le mandataire sera obligatoirement soumis à un contrôle, par exemple celui d'un tribunal ?
Oui le mandataire (tuteur-curateur) sera soumis à contrôle.
D’abord, il/elle/ils/elles doit/vent établir pour le tribunal un inventaire complet du patrimoine de l’incapable au début du mandat, comme de tout autre bien ou droit qu’il/elle pourrait acquérir par la suite, pendant la tutelle/curatelle, dans le délai maximum de soixante (60) jours de l’acceptation (art. 35.1).
Le/la/les tuteurs/curateurs doit/vent présenter au tribunal les comptes de gestion à l’autorité judiciaire, au moins une fois par an (art. 37.1).
Le/la/les tuteurs ont besoin d’autorisation du tribunal pour:- Disposer ou louer des biens de l’incapable.
- Renoncer à des successions.
- Emprunter ou prêter de l’argent.
- Intenter des procédures judiciaires (art. 42)
- Est-ce que le mandataire peut se faire substituer par quelqu’un d’autre?
Le mandataire ne peut se faire substituer par toute outre personne que dans le cadre de sa désignation. - Sous quelles conditions un mandat de protection future remplace-t-il les mesures judiciaires de protection des personnes vulnérables ?
Les mesures judiciaires de protection des personnes vulnérables l’emportent toujours sur les mandats volontaires de protection future.
Ainsi, le tribunal peut révoquer ou modifier le mandat de protection future, s’il considère que cette décision est favorable à la personne incapable. - Est-ce que le mandat de protection future produit déjà des effets avant la survenance de l’incapacité ? Est-ce qu’il produit des effets après le décès également ?
Le mandat de protection future peut produire des effets avant l’incapacité, sous la forme d’un pouvoir simple, si cela est la volonté du mandant, mais il ne peut jamais produire des effets après le décès, car ceci est réservé aux dispositions de dernière volonté. - A quelle forme l’établissement d’un tel mandat est-il soumis ?
Le mandat de protection future doit impérativement être formalisé par acte authentique notarié, dans le cadre d’un testament, un codicille ou bien un instrument «ad hoc» spécifique de constitution du mandat (arts. 27 et 28). - Est-ce que des mandats de protection future doivent/peuvent être inscrits au registre?
Il n’existe pas de registre des mandats de protection future au Principauté d’Andorre.
2 - Est-ce que votre ordre juridique prévoit des directives anticipées pour le cas où une personne ne serait, notamment suite à un accident ou une maladie, plus en mesure de prononcer sa volonté quant à un traitement médical ou la non-exécution de ce dernier ?
Notre ordre juridique andorran ne prévoit pas des directives anticipées sur ce cas-là. Mais, précisément pour cette raison, selon le principe de droit privé que ce qui n’est pas interdit est permis; les personnes qui veulent prévoir ces directives anticipées peuvent toujours les laisser, spécialement sous forme solennelle (actes notariés).
Normalement, les équipes médicales et soignantes en Andorre ne voient pas d’obstacle à ces directives anticipées, spécialement si celles sont instrumentées sous forme solennelle (notariée).
Normalement, les équipes médicales et soignantes en Andorre ne voient pas d’obstacle à ces directives anticipées, spécialement si celles sont instrumentées sous forme solennelle (notariée).
3 - Votre ordre juridique permet-il de proposer au préalable une personne de confiance en tant que curateur pour le cas d’une incapacité ultérieure?
Oui. De la même façon que nous pouvons désigner quelqu’un pour être nôtre tuteur, nous pouvons aussi désigner quelqu’un comme curateur.
La différence en Andorre entre le tuteur et le curateur est que la tutelle s’applique aux mineurs ou les personnes ayant une incapacité grave, alors que la curatelle s’applique à ceux qui sont émancipés (plus de 16 ans, 14 s’ils sont déjà mariés) ou bien des majeurs qui ont une incapacité moins grave, seulement pour compléter leur capacité.
La différence en Andorre entre le tuteur et le curateur est que la tutelle s’applique aux mineurs ou les personnes ayant une incapacité grave, alors que la curatelle s’applique à ceux qui sont émancipés (plus de 16 ans, 14 s’ils sont déjà mariés) ou bien des majeurs qui ont une incapacité moins grave, seulement pour compléter leur capacité.
- Cette proposition est-elle contraignante pour le tribunal/l’autorité?
Cette proposition est, en principe, contraignante pour le tribunal/l’autorité.
Mais le conjoint ou le partenaire enregistré, les ascendants, descendants et le Procureur peuvent aller en Justice contre la désignation ou l’exclusion, s’ils peuvent démontrer un changement des circonstances existant lors de la désignation ou l’exclusion (art. 27.2).
Dans le cas où la désignation a retenu les parents dans l’intérêt de leur enfant mineur (art. 28.1), l’autorité judiciaire peut s’opposer à la désignation des parents si il/elle considère qu’existe une cause suffisante pour cette exclusion (art. 28.3). - Est-ce que la procuration notariée est soumise à un contrôle judiciaire éventuel?
Comme déjà dit, la proposition est en principe contraignante pour le tribunal/l’autorité, sauf les exceptions énoncées. - Quelles personnes peuvent être désignées en tant que représentants? Est-il est possible de proposer plusieurs personnes en tant que curateurs?
- Est-ce qu’il est possible de proposer plusieurs personnes pour l’administration de biens et le droit de garde?
En tant que représentants, il est possible de désigner autant de personnes que vous le désirez. C’est la même chose pour les tuteurs/curateurs, si ce sont des personnes physiques. Si ce sont des personnes morales, la tutelle/curatelle est réservée à une seule personne morale (art. 25.1). L’administrateur des biens doit être une seule personne (art. 29.1) - A quelle forme l’établissement de la procuration notariée est-il soumis?
La procuration notariée n’est pas soumise à une forme particulière, au-delà du fait qu’elle soit notariée. Les désignations faites per les parents en faveur de leurs enfants mineurs peuvent être aussi formalisées en testament ou codicille. - Est-ce que des procurations notariées doivent/peuvent être inscrites au registre?
En Andorre, n’y a pas de registre des procurations notariées.
4 - Quelle autorité a la compétence internationale, territoriale et matérielle pour désigner un curateur officiel ?
Si vous même n’avez pas nommé tuteur/curateur par acte public ce sera l’autorité judiciaire (le/la Juge, nommé «Batlle» en Andorre) qui le désignera.
5 - Désigne-t-on généralement plusieurs curateurs pour traiter des différents domaines de la vie (droit de garde, administration des biens) ?
Normalement, la/les même/s personne/s sont chargées de tous les domaines de la vie de l’incapable, mais celui qui donne ou lègue des biens de façon gratuite, entre vifs ou par disposition testamentaire, a le droit de désigner un/une administrateur de ces biens et énumérer ses pouvoirs (art. 29 de la même Loi).
6 - A quelles restrictions formelles et matérielles le curateur officiel est-il soumis ? Plus particulièrement, est-il soumis à un contrôle ? Doit-il obligatoirement disposer d’une autorisation du tribunal ou de l’autorité pour certains actes juridiques ?
Bien sûr, le curateur est soumis à des contrôles. Il/elle est obligé de rédiger un inventaire du patrimoine de l’incapable, avec la présence et intervention du Procureur et des personnes que le juge désigne à cet effet (art. 35). Chaque année, au moins, le tuteur doit se présenter devant le Juge et lui rendre compte de sa gestion (art. 37). Pour disposer des biens de la personne incapable et pour l’engager pour des crédits ou prêts bancaires, le/la tuteur doit obtenir l’autorisation judiciaire, sous peine de nullité (art. 43).
7 - Quel droit matériel est applicable aux
- mandats de protection future;
- directives anticipées;
- procurations pour éviter la nomination d’un tuteur par un magistrat;
en vertu des règles de conflit de lois en vigueur?
Non, Andorre n’a pas signé la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
- Sous quelles conditions, les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État membre ?
- mandats de protection future
- directives anticipées
- des procurations pour éviter la nomination d’un tuteur par un magistrat.
En principe, tout document qui est en conformité avec la législation andorrane est accepté en Andorre, bien que rédigé ou signé à l’étranger. Il ne faudra que l’apostille de légalisation internationale
Mineurs
1 - otre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants? Quand est-ce que la Convention est entrée en vigueur?
Non, l’Andorre n’a pas encore signé ni ratifié cette Convention, mais a signé d’autres conventions concernant les mineurs, telle celle contre les enlèvements.
- Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
La législation applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs est contenue dans le chapitre second de la Loi sur l’adoption et les autres formes de protection du mineur, en date du 21 mars 1996 (www.bopa.ad, n° 29, année 8, de 24 avril 1996).
Cette loi retient pour principe :
«Retenir une priorité absolue pour l’intérêt du mineur, au-delà de toute autre personne ou institution concernée», et «Renforcer les garanties et les
contrôles judiciaires et administratifs visant à une meilleure protection de l’enfant» - Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
En cas d’un problème familial concernant un mineur, c’est la Direction des Services Sociaux du Gouvernement qui a l’obligation de protéger le mineur et l’accueillir, toujours sous le contrôle du juge et du Procureur. - Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
L’autorité ayant la compétence internationale et territoriale en matière de représentation en Andorre est le Juge, qui contrôle et valide toute représentation.
2 - Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée)?
Une personne est considérée mineure jusqu’à 18 ans (art. 27 de la Loi sur l’adoption et les autres formes de protection du mineur, du 21 mars 1996). Il y a, pourtant différents degrés dans la minorité, selon l’âge.
D’abord, les personnes de plus de seize (16) ans peuvent être considérés comme «émancipées» par déclaration solennelle des parents, par acte notarié ou devant l’Officier d’État Civil ou bien, dès 14 ans, par le mariage.
D’abord, les personnes de plus de seize (16) ans peuvent être considérés comme «émancipées» par déclaration solennelle des parents, par acte notarié ou devant l’Officier d’État Civil ou bien, dès 14 ans, par le mariage.
- Les mineurs émancipés peuvent contracter comme s’ils étaient majeurs, sauf en cas de :
- Disposer ou louer des biens immobiliers, commerciaux ou de grande valeur.
- Renoncer à des successions.
- Emprunter ou prêter de l’argent.
- Intenter des procédures judiciaires (art. 42, Loi de l’incapacité, par analogie)
- Dans ces cas, l’autorisation judiciaire sera substituée par l’autorisation parentale.
- Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?
- L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?
Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.
En Andorre, toute personne peut dresser un testament dès l’âge de 14 ans, sans besoin d’autorisation (art. 95 de la Loi des successions par cause de mort).
Pour le mariage, toute personne de plus de 16 ans peut se marier.
Ceux qui ont entre 14 et 16 ans ont besoin de l’autorisation du Juge, à leur demande et s’il existe des raisons valables appréciées par le Juge, qui doit auparavant entendre le Ministère Public et les parents (art. 19 de la Loi du mariage, du 30 juin 1995, www.bopa.ad, du 2 aout 1995).
3 - Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d‘un mineur ?
Les parents sont généralement les titulaires de l’autorité parentale à l’égard d’un mineur (art. 27 Loi de protection aux mineurs)
- Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
Protéger la santé, la sécurité et la moralité du mineur. Les parents ont le droit et le devoir de garder, de surveiller, d’entretenir et d’éduquer leurs enfants. Ils ont la représentation légale leurs enfants mineurs et administrent leurs biens (art. 27.1 de La loi de protection des mineurs). - Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
- Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
- L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?
- Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Si les parents/tuteurs sont frappés d’une incapacité générale, et s’ils n’ont pas désigné de tuteurs, c’est l’autorité judiciaire qui les désigne, toujours dans l’intérêt du mineur, avec interdiction de toute décision arbitraire et avec le contrôle et la fiscalisation du Procureur.
Quant à la pluralité de désignations, c’est identique à ce que j’ai déjà exposé pour les majeurs incapables.
- De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?
Non, n’y a absolument pas de distinction si le couple est marié ou non.
Si l’un des parents désigne un tuteur et l’autre un autre, c’est la désignation du dernier vivant ou de ce qui est le dernier à détente l’autorité parental qui est la valable (art. 28.2) - Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
- Tous les titulaires de l’autorité parentale/tuteurs doivent-ils consentir à cette délégation ?
- Y a-t-il des restrictions à ce type de mandat (par exemple l’interdiction de transférer l’autorité parentale dans sa totalité) ?
- Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat ?
Toute délégation ou cession partielle de l’autorité parentale doit être prise par décision judiciaire, toujours en bénéfice du mineur (art. 36.1 de la Loi de protection du mineur).
4 - Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
- Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Si les parents/tuteurs sont frappés d’une incapacité générale, et ils n’ont pas désigné des tuteurs, c’est l’autorité judiciaire qui les désigne, toujours en intérêt du mineur, avec interdiction de toute décision arbitraire et avec le contrôle du Procureur - Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
Toute personne qui connaît la nécessité de la constitution d’une représentation légale sur un mineur a l’obligation de communiquer cette nécessité à l’autorité judiciaire ou au Procureur spécialement si ce sont des autorités ou des membres de la famille du mineur (art. 32 de la Loi de tutelle). - L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Oui, l’autorité compétente a le libre choix d’un nouveau représentant légal, avec interdiction de toute décision arbitraire et toujours dans l’intérêt du mineur. - Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Normalement, la/es même/s personne/es sont chargées de tous les domaines de la vie de l’incapable, mais s’il fait donation de biens de son patrimoine entre vifs ou lègue par disposition testamentaire, il est possible de désigner un/une administrateur de ces biens et déterminer ses pouvoirs (art. 29 de la Loi de tutelle). - Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Le/la/les tuteurs/curateurs doit/vent présenté au tribunal les comptes de gestion devant l’autorité judiciaire, au moins une fois par an (art. 37.1).
Le/la/les tuteurs ont besoin d’autorisation du tribunal pour :- Disposer ou louer des biens de l’incapable.
- Renoncer à des successions.
- Emprunter ou prêter de l’argent.
- Intenter des actions en justice (art. 42).
- Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage)?
Le représentant légal, comme les parents, ne peut pas représenter le mineur dans les domaines où n’est pas possible la représentation, tel l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage. - Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
- Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?
- Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
- Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
En Andorre, il y a un rapport très clair entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur. Ces deux institutions juridiques sont identiques, de sorte que le représentant légal du mineur joue un rôle identique à celui des parents, dans les cas où ceux-ci ne peuvent pas agir (par suite de leur décès ou toute autre circonstance).
L’autorité parentale appartient aux deux parents de façon conjointe (art. 27.1 Loi de protection du mineur). Pourtant, pour les actes courants, il est généralement admis qu’un seul des parents peut agir. Mais si les biens sont de valeur, l’intervention des deux parents sera obligatoire.
Pour la renonciation à une succession l’accord des deux parents est obligatoire de même que pour disposer de biens immobiliers, commerciaux ou de grande valeur, etc. - L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Pas du tout. Que les parents soient mariés ou non n’a aucune incidence.
- D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :
- Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
- Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Les représentants légaux ont besoin d’autorisation du tribunal pour :- Disposer ou louer des biens de l’incapable.
- Renoncer à des successions.
- Emprunter ou prêter de l’argent.
- Intenter des actions en justice (art. 42)
- Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
Il n’y a pas aucune distinction que l’autorisation soit préalable ou postérieure, mais tout acte accompli sans cette autorisation, préalable ou postérieure, est radicalement nul (art. 43 Loi des incapacités). - Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur)?
Selon l’article 23 de la Loi des incapacités, sont interdits à tout représentant légal des mineurs, les contrats de transmission des biens ou droits des mineurs en faveur du représentant ou vice-versa, y compris si c’est de façon indirecte ou par personne interposée ou membre de sa famille.
- Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Les parents peuvent, dans leur testament, disposer aussi pour cause de mort des biens de leurs enfants de moins de 14 ans, mais les autres représentants légaux ne peuvent pas le faire.
Par contre, pour renoncer à une succession, il faut toujours l’autorisation judiciaire. - Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Les représentants légaux doivent exercer la représentation de façon personnelle (art. 17 Loi des incapacités).
Cependant, le représentant du mineur peut conférer un mandat en faveur d’un tiers au bénéfice du mineur pour des raisons spécifiques. - Une telle délégation est-elle soumise à l’autorisation de tous les représentants légaux ?
Cela dépend de l’acte de désignation des représentants légaux. Cet acte va préciser la façon d’agir des représentants, tous ensemble ou solidairement. - Un tel mandat est-il soumis à des restrictions (par exemple dans le cas où le pouvoir de représentation ne peut pas être délégué entièrement ou seulement par rapport à certains actes juridiques) ?
L’acte de désignation des représentants légaux peut aussi instituer des restrictions ou des conditions à la façon d’agir des représentants légaux. - Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?
égalité et son authenticité. Un acte notarié les assure toujours pleinement.
5 - Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits?
- La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
- Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Le tuteur ou le représentant légal peut justifier de ses droits –et obligations- moyennant, soit une certification du Registre civil soit par une copie de la décision de désignation.
6 - Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser) ?
Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement / permission / autorisation ?
Les parents ou, le cas échéant, le tuteur sont les responsables pour autoriser le voyage d’un mineur à l’étranger. Ils peuvent, par exemple, signer cette autorisation chez un notaire.
Mais la forme notariée solennelle n’est pas obligatoire et une légalisation peut être suffisante.
Les parents ou, le cas échéant, le tuteur sont les responsables pour autoriser le voyage d’un mineur à l’étranger. Ils peuvent, par exemple, signer cette autorisation chez un notaire.
Mais la forme notariée solennelle n’est pas obligatoire et une légalisation peut être suffisante.