Suiza
Parejas en Suiza
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Couples
1 - Quelle loi s'applique ?
Selon l'Art. 54 LDIP à défaut d'élection de droit (c'est-à-dire de choix du droit applicable), le régime matrimonial est régi :
a) en premier lieu, par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés en même temps; c’est le droit matériel du lieu de domicile qui est visé, à l’exclusion de tout renvoi; il n’est pas exigé que les époux vivent sous le même toit; il suffit qu’ils soient domiciliés dans le même État;
b) si un tel domicile dans un même État fait défaut, on se référera alors au droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les époux ont été domiciliés en même temps;
c) si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun leur est applicable;
d) enfin, si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État et n’ont pas de nationalité commune, ils sont soumis au régime suisse de la séparation de biens, tel que défini aux articles 247 et suivants du Code civil suisse (CC).
1.1 Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
L’article 52 LDIP permet aux époux de choisir le droit applicable à leur régime matrimonial. Ils ont le choix entre deux droits déterminés:
a) le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
b) le droit de l’État dont l’un d’eux a la nationalité ; si l’un des époux a une double nationalité, il peut choisir entre ses deux droits nationaux.
Ce choix du droit applicable doit porter sur l’ensemble des biens des époux. Une désignation de droit partielle, par exemple limitée aux biens mobiliers ou immobiliers, n’est pas admise.
En la matière, il n'y a pas de traités multilatéraux en vigueur en Suisse.
La Suisse n'a par signé la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, mais elle en a intégré la plupart des principes dans la LDIP.
La Suisse n'est pas liée par des traités bilatéraux en la matière.
1.2 Les époux ont-ils l'option de choisir la loi applicable ? Dans l'affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Voir aussi point 1.1 supra
Le choix du droit applicable doit faire l’objet soit d’une convention écrite, soit d’une clause expresse dans un contrat de mariage. Elle peut être faite ou modifiée en tout temps (art. 53 LDIP).
La teneur du droit choisi par les époux est déterminée au moment où le droit sera appliqué, c’est-à-dire lors de la liquidation du régime matrimonial, et non au moment où le choix a été fait. Ainsi, les conjoints ne peuvent prévoir une clause leur permettant d’exclure toutes les modifications que le droit choisi pourrait subir. Si la nouvelle teneur du droit choisi ne leur convenait plus, les époux peuvent annuler leur choix du droit applicable et désigner un autre droit, conformément à l’article 52, alinéa 2, LDIP
Rétroactivité.
Si le choix du droit applicable est postérieur à la célébration du mariage, il rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire (art. 53 al. 2, LDIP). L’effet rétroactif est aussi admis lorsque les époux modifient ou révoquent leur choix.
Ce choix peut ne pas être valable au moment où il est effectué mais peut le devenir par la suite.
2 - Existe-il un régime matrimonial légal et dans l'affirmative, que prévoit-il ?
2.1 Veuillez décrire les principes généraux : quels biens font partie des bien communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
En droit suisse on connaît le régime ordinaire de la participation aux acquêts qui comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux au sens de l'art. 196 CC.
Sont les acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. ils comprennent notamment :le produit du travail d'un époux ; les sommes versées par des
institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ; les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ; les revenus de ses biens propres ; les biens acquis en remploi de ses acquêts.
Sont de biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui appartiennent à un époux au débout du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ; les créances en réparation d'un tort moral ; les biens acquis en remploi des biens propres.
2.2 Existe-il des présomptions juridiques en ce qui concerne l'attribution des biens ?
En principe, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. Cette preuve peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires (sous seing privé ou en la forme authentique).
Toutefois, à défaut de cette preuve, le bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
2.3 Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l'affirmative, quand et comment ?
Dans le régime de la participation aux acquêts, un inventaire n'est pas requis.
2.4 Qui est chargé de l'administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/ administrer les biens ou les consentement de l'autre époux est-il nécessaire (par exemple en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d'une transaction juridique et sur l'opposition à un tiers ?
En droit suisse chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres.
Cependant, lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
En ce qui concerne les dettes envers les tiers, chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
2.5 Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l'autre ?
En principe, chacun des époux a ses propres dettes.
Toutefois, l'art. 143 CO qui règle la solidarité, établit qu'une solidarité doit être admise si les époux en sont convenus avec les tiers ou si elle est prévue par la loi.
Partant, en vertu du principe de la représentation de l'union conjugale, l'époux qui contracte une dette en tant que représentant de l'union conjugale oblige également son conjoint, pour autant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour
les tiers.
2.6 Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
En principe, chacun des époux répond de ses propres dettes sur tous ses biens.
Peu importe que la dette soit née avant ou après le début du régime.
Il n'existe pas de cas où les biens d'un époux serviraient de garantie à une dette de son conjoint.
3 - Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
3.1 Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l'être ? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
Le droit suisse connaît trois régimes matrimoniaux : un ordinaire et deux conventionnels.
Il s'agit du régime ordinaire de la participation aux acquêts, de la communauté de biens et de la séparation des biens.
3.2 Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Pour tout changement du régime ordinaire, il faut prendre contact avec un notaire afin de le modifier. Il est nécessaire la forme authentique.
3.3 Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Le régime ordinaire de la participation aux acquêts commence à déployer ses effets avec le mariage.
Le régime de la communauté des biens et de la séparation des biens prennent ses effets au moment de la passation de l'acte ou à partir du moment indiqué dans l'acte.
3.4 Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l'affirmative, sous quelles conditions ?
Un contrat existant peut être modifié par les époux : il faut que les époux aient exprimé leur consentement.
4 - Le régime matrimonial peut-il ou doit-il être enregistré ?
4.1 Existe-il un ou plusieurs registres des contrats de mariage dans votre Pays ? Où ?
En Suisse n'existe pas un tel registre. Au choix les époux sont libre de publier dans la Feuille officielle (Gazette officielle) l'informations qu'ils sont soumis au régime de la séparation des biens.
4.2 Quels documents sont enregistrés ? Quelles informations sont enregistrées ?
Aucune information est enregistrée, puisqu'il n'existe pas un registre des contrats de mariage.
4.3 Comment accéder aux informations dans le registre et qui peut le faire ?
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4.4 Quels sont les effets juridiques d'un enregistrement (validité, opposabilité) ?
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5 - Quelles sont les conséquences d'un divorce / d'une séparation ?
5.1 Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée ?
Moyennant une convention de divorce la propriété est attribuée à l'un des époux.
Faute d'entente, une sentence de divorce est prononcée par le juge compétent avec attribution en propriété à l'un ou à l'autre.
Après la res iudicata on adresse au Registre foncier les documents à valoir comme pièce justificative (convention de divorce homologuée par le juge/ sentence de divorce) pour inscrire au Registre le nouveau propriétaire.
5.2 Qui est responsable des dettes existantes après le divorce/la séparation ?
Dans les cas de séparation et de divorce tout dépend de la conclusion d'une convention accessoire sur la séparation ou le divorce.
S'il n'y a pas de réglementation ce sont les normes légales de l'Art. 119 à 134 CC qui sont déterminant au sujet. Le juge en tout cas devra se prononcer à ce sujet.
5.3 L'un des époux a-t-il droit à un paiement de péréquation (compensation) ?
Oui, l'un des époux a droit à une compensation.
5.3.1 En cas de régime de participation aux acquêts :
- La demande doit-elle être satisfaite moyennant un paiement ou en nature ?
Les deux formes de paiement sont prévues.
- Comment la demande est-elle évaluée ?
On analyse selon les circonstances du cas.
- Quel est le montant du paiement de péréquation (compensation) ?
La compensation s'effectue selon le principe prévu par les articles 206 et ss., c'est-à-dire en retenant la plus-value lors de la liquidation :
Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
- Quand la demande est-elle prescrite ?
Avec le divorce il faut procéder à la liquidation du régime matrimonial. La demande doit être présentée pendant cette procédure.
En ce sens il n'existe pas un délai de prescription proprement dit.
5.3.2 Dans d'autres cas (hors participations aux acquêts) et lesquels ?
Dans le cas ou les époux sont soumis au régime de la communauté des biens.
6 - Quelles sont les conséquences du décès ?
Avec le décès le lien conjugal est dissout.
Par conséquent le conjoint survivant et les enfants héritent selon les principes du CC.
7 - Votre droit national prévoit-il un régime matrimonial spécial pour les couples multinationaux ?
Non, le CC ne prévoit aucun régime matrimonial multinational.
8 - Que prévoit la loi pour les biens des partenaires enregistrés et non-registrés ?
Les partenaires peuvent convenir d'une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC. La convention ne peut porter atteinte à la réserve des descendants de l'un ou l'autre des partenaires. Une telle convention est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.
9 - À quelle autorité compétente doit-on s'adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?
La compétence est impérativement réservée aux Tribunaux ordinaires compétents à raison du lieu de domicile de l'un des époux selon les dispositions du Code de procédure civile.