England
Vulnerable Persons in England
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Adultes
1 - Votre système juridique prévoit-il un mandat de protection future pour les personnes qui souhaitent nommer un proche comme tuteur dans le cas où ils perdraient leur capacité juridique suite à un accident ou une maladie ?
Oui.
Si oui :
- Quels sont les domaines qui entrent dans le cadre du mandat de protection future (gestion des actifs, droits de garde, etc) ?
Selon la section 9 (1) de la Loi sur la Capacité mentale de 2005, les domaines concernés peuvent être :- Le bien-être personnel du mandant (qui peut inclure le consentement ou le refus de consentement à un traitement à vie).
- Les biens et patrimoine du mandant.
- Qui peut être mandaté en tant que représentant légal ?
Selon la section 10 (1) de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 :- Toute personne de 18 ans et plus capable juridiquement.
- Si la représentation légale concerne les biens et affaires du mandant, n'importe quelle personne de 18 ans et plus ou une société de fiducie.
- Si le mandat concerne les biens et affaires du mandant, le représentant légal doit être solvable.
- Tous les représentants doivent-ils être approuvés par un tribunal ?
Titre 1, partie 2, section 4 (1) de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 :
Les représentants légaux ne peuvent pas agir sous mandat de protection future tant qu'il n'a pas été enregistré au Ministère public. - Les représentants peuvent-ils déléguer leur autorité à des tiers ?
Selon la section 10 (8) de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 : un acte utilisé pour créer un mandat de protection permanent ne peut conférer au mandataire le pouvoir de désigner un remplaçant ou un successeur, mais il peut être ajouté au mandat lui-même une mention qui fait état du remplacement du mandataire par une personne désignée, si un événement vient mettre fin au mandat de la personne désignée initialement. - Sous quelles conditions le mandat de protection permanent peut-il remplacer la tutelle officielle ?
Le mandat de protection permanent remplace la tutelle pour des décisions concernant le bien-être et les biens et affaires d'une personne. Néanmoins, contrairement aux tuteurs, les représentants légaux sous le régime du mandat de protection permanent ne peuvent donner consentement au nom du mandant pour ce qui relève des traitements psychiatriques, comme prévu par la Loi sur la Santé mentale, ou décider du lieu de vie du mandant, si ce dernier doit être surveillé. - Le mandat de protection permanent a-t-il des effets préalablement à la perte de capacité juridique ? La procuration cesse-t-elle après la mort ?
Tant que le mandat de protection permanent est en cours auprès du Ministère public, il peut en être fait usage, que le mandant ait ou non sa capacité juridique (à moins que ce dernier en ait décidé autrement lors de la création du mandat).
Le mandat de protection permanent cesse au décès du mandant. Dès lors, ses affaires seront à la charge des représentants personnels et des exécuteurs du défunt, et non plus de son représentant légal. - Sous quelle forme la procuration doit-elle être rédigée ?
Le mandat de protection permanent est créé par un acte qui comprend les informations suivantes, et est signé devant témoin par le mandant et le mandataire (tous deux majeurs) :- Les informations relatives à la finalité et aux effets du mandat de protection permanent.
- Une attestation par le mandant qu'il a lu, ou qu'on lui a lu, les informations importantes, et par laquelle il habilite l'autorité désignée par le mandat à prendre des décisions en son nom dans le cas où il perdrait sa capacité juridique.
- Une attestation du mandant dans laquelle il désigne une personne qu'il souhaite voir informée de toute candidature au rôle de mandataire légal, ou dans laquelle il exclut une personne qu'il désire voir écartée de cette candidature.
- Une attestation par le mandant qu'il a lu, ou qu'on lui a lu les informations importantes, et qu'il comprend les tâches dont doit s'acquitter le mandataire d'un mandat de protection permanent, conformément à la section 1 de la Loi sur la Capacité mentale (LCM) de 2007 (les principes) et la section 4 de la LCM de 2007 (les intérêts).
- Un certificat (appelé LPA Certificate), établi par une personne habilitée (comme un notaire) et selon lequel au moment où le mandant utilise l'outil de mandat de protection, il comprend la finalité de cet outil et le champ d'action de l'autorité à qui la protection a été confiée ; selon lequel, également, il n'y a aucune fraude ou pression, et que rien ne s'oppose à l'ouverture du mandat de protection permanent.
- Le mandat de protection permanent peut-il ou doit-il figurer dans un registre ?
Titre 1, partie 2, section 4 (1) de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 : Le mandat de protection permanent (MPP) doit être enregistré auprès du Ministère public avant d'avoir un effet juridique.
2 - Votre système juridique prévoit-il la possibilité de déterminer à l'avance l'acceptation ou le refus d'un traitement médical dans le cas où une personne, suite à un accident ou une maladie, est dans l'incapacité de s'exprimer à ce sujet ?
Oui.
Si oui :
- Qu'est-ce qui est couvert par la décision anticipée ?
- Une décision anticipée (également appelée testament de vie) permet de refuser un traitement qui peut potentiellement maintenir en vie (traitements de maintien en vie tels que la ventilation ou la réanimation).
- Une décision anticipée ne peut être utilisée :
- Pour refuser un traitement quand vous avez encore la capacité de prendre une décision.
- Pour demander un traitement médical spécifique.
- Pour refuser un traitement pour trouble mental si la personne dépend de la Loi sur la Santé mentale de 1983.
- Pour demander à être euthanasié ou demander le droit au suicide.
- Pour refuser le soulagement de la douleur.
- Pour refuser de s'alimenter.
- Pour refuser des soins de base.
- La décision anticipée doit-elle être officiellement approuvée ?
- Elle n'a pas besoin d'être officiellement approuvée. Elle doit juste respecter certains critères :
La section 9 (25) de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 :- Être valide (être effectuée par une personne majeure de 18 ans au moins, et capable juridiquement).
- Être appropriée, à savoir correspondre à une situation spécifique en tenant compte des circonstances.
- Elle n'a pas besoin d'être officiellement approuvée. Elle doit juste respecter certains critères :
- La décision anticipée est-elle coercitive pour l’équipe médicale et les représentants du patient ?
- Une équipe médicale est tenue de se plier à une décision anticipée si elle en est informée et si la décision anticipée est valide et appropriée.
- Une équipe médicale est en droit de prodiguer les soins qu'elle estime être dans l'intérêt de la personne, si elle doute de la validité ou du bien-fondé de la décision anticipée.
- Sous quelle forme la décision anticipée doit-elle être rédigée ?
- Si elle concerne le refus d'un traitement de maintien en vie, elle doit être écrite, signée par la personne qui refuse le traitement et signée par un témoin.
- Elle n'est valide que si :
- La personne est majeure.
- La personne doit préciser quels traitements elle refuse.
- Elle explique dans quelles circonstances elle les refuse.
- Elle doit la signer et la faire signer par un témoin (s'il s'agit d'un traitement de maintien en vie).
- La personne doit avoir pris sa décision de manière indépendante, sans contrainte.
- La personne ne doit pas avoir exprimé de souhait contradictoire après cette décision.
- Les décisions anticipées doivent-elles être inscrites dans un registre ?
Non, mais les décisions anticipées sont inscrites dans le dossier médical de la personne. - Existe-t-il des régulations pour résoudre un conflit entre une décision anticipée et un souhait de donner ses organes exprimé d'une manière différente (comme par exemple une carte de donneur) ?
Si une personne rédige une demande anticipée valide et appropriée, qui la lie juridiquement, les professionnels de santé ont obligation de prendre cette demande en compte et de la suivre.
Les décisions anticipées ne peuvent être révoquées par un tiers (même un membre de la famille), à moins que le mandant ait signé un mandat de protection permanent et donné au mandataire le droit d'accepter ou de refuser un traitement en lien avec la décision anticipée.
Il n'existe aucune règle spécifique pour résoudre les conflits avec les malades car la décision anticipée l'emporte.
3 - Votre système juridique prévoit-il le droit de demander à ce qu'une personne de confiance soit nommée comme tuteur en cas d'incapacité future ?
Il est nécessaire que la personne qui le souhaite ait le droit d'effectuer la demande de désigner un tiers comme « assistant » en cas d'incapacité future. Une alternative consiste à désigner un représentant dans le mandat de protection permanent. S'il y a un représentant, désigner un assistant n'est plus nécessaire.
Si oui :
- La demande de nomination d'un tuteur de confiance oblige-t-elle la cour ou l'autorité tutélaire ?
Oui. - Cette requête nécessite-t-elle un aval officiel ?
La demande pour être assistant doit être approuvée par le Juge des Tutelles et son rôle est suivi par le Ministère public. - Qui peut être mandaté en tant que tuteur ? Plusieurs personnes peuvent-elles être tutrices ?
Toute personne majeure, habituellement des proches parents ou amis de la personne.
Il peut y avoir plusieurs assistants, qui peuvent agir conjointement (tous les assistants doivent s'entendre sur une décision) ou conjointement et individuellement (chaque assistant doit décider seul ou avec les autres assistants). - Plusieurs personnes peuvent-elles être désignées pour la gestion des actifs et des droits de garde ?
Oui. - Sous quelle forme la demande doit-elle être rédigée ?
La personne qui souhaite être assistant doit envoyer au Juge des Tutelles (ou JT) :- un formulaire de candidature (COP1 pour « Court Of Protection »)
- un formulaire d'évaluation de capacité (COP3)
- une déclaration de l'assistant (COP4)
- un formulaire d'information (COP1A) si la personne est candidate pour être assistant des biens et affaires
- un formulaire d'information (COP1B) si la personne est candidate pour être assistant du bien-être de la personne protégée
- Ces demandes doivent-elles être inscrites dans un registre ?
Le Juge des Tutelles archive les candidatures.
4 - Quelle autorité a juridiction internationale, territoriale et matérielle pour désigner les tuteurs légaux ?
5 - Est-il fréquent de désigner plusieurs tuteurs pour s'occuper de différents aspects (droits de placement sous tutelle, gestion des actifs, etc) ?
Oui, il existe deux types d'assistants :
- L'un pour les affaires financières, par exemple payer les factures, organiser une pension, etc.
- Un autre pour s'occuper du bien-être de la personne, par exemple prendre des décisions relatives aux traitements médicaux ou à la façon dont on s'occupe de la personne.
6 - Á quelles restrictions formelles et matérielles les tuteurs sont-ils soumis ? Doivent-ils être homologués ? Doivent-ils avoir l'autorisation d'un tribunal ou d'une autre autorité pour accomplir des actes juridiques ?
Après que le Juge des Tutelles a approuvé la candidature, il envoie à l'assistant ou tuteur une ordonnance du tribunal lui indiquant ce qu'il peut et ne peut pas faire.
Lorsqu'un tuteur prend une décision au nom d'une personne protégée, il doit :
- s'assurer que cela est dans l'intérêt de la personne protégée
- écrire un rapport annuel sur les décisions qu'il a prises
- mettre le plus d'application et d'attention possible. Cela peut induire de faire appel aux conseils de proches de la personne protégée ou de professionnels de la médecine, par exemple
- mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour que la personne protégée comprenne la décision, par exemple
Il ne peut :
- entraver la personne, sauf pour l'empêcher de porter atteinte à elle-même ou à autrui
- interrompre un traitement de maintien en vie
- profiter de l'état de la personne en tirant par exemple un avantage personnel par une décision prise en son nom
- rédiger un testament pour la personne protégée, ou modifier un éventuel testament déjà existant
- faire une donation à moins que l'ordonnance du tribunal ne précise le contraire. Le Juge des Tutelles doit donner son autorisation si la donation est conséquente.
- détenir de l'argent ou des biens en son nom propre s'il agit au nom de la personne protégée.
7 - Quel droit positif est applicable sous les règles de conflit de lois en vigueur, pour : a) le mandat de protection future ? b) les décisions anticipées de refus d'un traitement ? c) les requêtes liées au tuteur et/ou aux circonstances de la tutelle ?
- Le mandat de protection future (MPP) ?
Le MPP doit être signé devant témoin.
Là où le droit qui s'applique au MPP est autre que le droit anglais, le Juge des Tutelles doit, autant que possible, prendre en compte le droit du pays étranger, du moment qu'il n'est pas en conflit avec le droit public anglais. - Les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
Une décision anticipée a effet contraignant si elle est valide et appropriée. - Les requêtes liées au tuteur et/ou aux circonstances de la tutelle ?
Le titre 3 de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 reconnaît et impose la « mesure de protection » de la tutelle, sous la loi du pays dans lequel un adulte est habituellement domicilié. Il établit que quand une mesure de protection est prise dans un pays mais mise en oeuvre dans un autre, les conditions de mise en oeuvre sont soumises aux lois du second.
8 - Votre État a-t-il signé la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la Protection internationale des Adultes ?
Au Royaume-Uni, seule l'Écosse a ratifié cette convention.
Sous quelle condition les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État ?
- Le mandat de protection future :
Le paragraphe 13(1) du titre 3 de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 établit que si un mandant est habituellement domicilié en Angleterre ou au Pays de Galles au moment où il habilite le mandataire, la loi applicable est (a) la loi d'Angleterre et du Pays de Galles (b), s'il l'a spécifié par écrit, la loi d'un pays ayant un lien avec le mandant.
Le paragraphe 13(3) du titre 3 de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 définit un « pays ayant un lien » comme un pays dont le mandant est un ressortissant, ou un pays où il est domicilié, ou un pays où il a des biens.
Le Paragraphe 14(2) du titre 3 de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 prévoit que là où la loi qui s'applique au mandat n'est pas le droit anglais, le Juge des Tutelles doit, autant que possible, prendre en compte le droit du pays étranger.
Le paragraphe 18 du titre 3 de la Loi sur la Capacité mentale de 2005 prévoit qu'une clause d'une loi d'un autre pays ne sera pas applicable par le tribunal anglais si cette clause est manifestement contraire au droit anglais. - Les décisions anticipées de refus d'un traitement :
Le Royaume-Uni, de manière générale, respecte les décisions anticipées étrangères, sauf si elles sont contraires au droit du Royaume-Uni, comme par exemple pour l'euthanasie. - La procuration authentique :
La procuration étrangère est reconnue si elle porte l'apostille (conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961) ou qu'elle est régularisée par le consulat concerné.
Mineurs
1 - Votre pays a-t-il signé la Convention de La Haye concernant la Compétence, la Loi applicable, la Reconnaissance, l'Exécution et la Coopération en matière de Responsabilité parentale et de Protection des Enfants du 19 octobre 1996 ? Si oui, depuis quelle date est-elle en vigueur chez vous ?
Oui. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2012 au Royaume-Uni.
- Quelle loi s'applique en matière de tutelle et de représentation légale d'un mineur ? Quels critères sont utilisés pour choisir quelle loi s'applique ?
La Loi sur les Enfants et les Familles de 2014 a introduit les ordonnances sur les questions des enfants, ordonnances du tribunal qui déterminent chez qui l'enfant vivra et à quel moment l'enfant entrera en contact avec telle ou telle personne. En rendant une telle ordonnance, la cour doit évaluer le bien-être de l'enfant, selon plusieurs critères :- Les souhaits et les sentiments de l'enfant concerné.
- Les besoins physiques, émotionnels et éducatifs de l'enfant.
- Les effets potentiels d'un changement.
- L'âge et le sexe de l'enfant.
- Les maltraitances que pourrait subir l'enfant.
- Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la garde ?
La Convention européenne de 1980 sur la Reconnaissance et l'Exécution des Décisions en matière de Garde des Enfants et le Rétablissement de la Garde des Enfants (qui a force de loi au Royaume-Uni depuis la Loi sur l'Enlèvement des Enfants et le Droit de Garde de 1985). - Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la représentation ?
La Convention de La Haye concernant la Compétence, la Loi applicable, la Reconnaissance, l'Exécution et la Coopération en matière de Responsabilité parentale et de Protection des Enfants du 19 octobre 1996.
2 - Jusqu'à quel âge une personne est-elle mineure ? Y a-t-il différents niveaux de capacité juridique pour les mineurs (par exemple une capacité juridique limitée) ?
Une personne est mineure jusqu'à l'âge de 18 ans en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord (et jusqu'à 16 ans en Écosse).
Les personnes de 16 ans et plus ont la capacité juridique de donner ou de refuser leur consentement à propos d'un traitement médical.
Si les mineurs sont considérés « Gillick competents » (d'après la jurisprudence Gillick contre West Norfolk & Wisbech Area Health Authority [1986]), après un test sur leur capacité de compréhension du traitement proposé, ils sont alors reconnus comme étant capables de prendre une décision. Ceci vaut pour les mineurs de moins de 16 ans. Ceci peut s'appliquer aux décisions concernant les contrats, la rédaction d'un testament, le mariage, le consentement à un traitement chirurgical, médical ou dentaire. Toutefois, les tribunaux sont réticents à appliquer cette méthode.
- Est-il possible que la capacité juridique d'un mineur soit étendue dans certains cas (par exemple le droit de se marier ou de rédiger un testament) ?
La capacité juridique d'un mineur peut être étendue s'il a un « statut privilégié » en étant un militaire actif (soldat de l'infanterie, de la marine ou de l'aviation), ce qui l'autorise à rédiger un testament avant ses 18 ans.
Les mineurs de 16 ans et plus peuvent se marier avec l'accord de leurs parents
Les mineurs « Gillick competent » peuvent consentir à divers traitements médicaux - Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui est compétent pour rendre une telle décision ?
Le Juge des Tutelles a compétence pour étendre la capacité juridique à des personnes de moins de 18 ans qui sont actifs militairement ou pour les personnes « Gillick competent ». - Énumérez les transactions que le mineur peut effectuer seul (par exemple le droit de rédiger un testament).
- Le droit de se marier, avec le consentement des parents.
- Le droit de rédiger un testament, si le mineur est un militaire actif.
- Le droit de consentir à un traitement médical, si la cour donne son aval.
3 - Qui a, généralement, le droit de garde sur un mineur ?
Généralement, le droit de garde d'un mineur revient à la personne qui a l’autorité parentale.
La Section 2(1) de la Loi sur les Enfants de 1989 prévoit que quand le père et la mère de l'enfant sont mariés au moment de sa naissance, ils ont tous deux l’autorité parentale de l'enfant.
Si le père n'était pas marié à la mère et que l'enfant est né après le 1er décembre 2003, il aura automatiquement l’autorité parentale si son nom figure sur l’extrait de naissance.
Si le père n'était pas marié à la mère et que l'enfant est né avant le 1er décembre 2003, il n'aura pas automatiquement autorité parentale, même si son nom figure sur l’extrait de naissance.
Le père peut acquérir l’autorité parentale en se mariant avec la mère, en concluant avec elle un accord de responsabilité parentale ou en obtenant une décision de résidence partagée auprès du juge.
- Quelle est l'étendue du droit de garde ?
La garde, appelée responsabilité parentale dans la Section 3 de la Loi sur les Enfants de 1989, est définie comme « tous les droits, devoirs, pouvoirs, responsabilités et autorité qu'un parent a sur son enfant par la loi ». Cela inclut de fournir un toit à l'enfant, de le protéger et l'entretenir, ainsi que toutes les décisions majeures concernant un enfant, dont la scolarisation, les déplacements de l'enfant en dehors du territoire national, le consentement à un traitement médical pour l'enfant, et l'éducation de l'enfant. - Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
Les parents peuvent, dans leurs testaments, désigner des tuteurs de la façon suivante : Section 5(3) de la Loi sur les Enfants de 1989 : un parent qui détient la responsabilité parentale de son enfant, s'il décède, peut désigner une autre personne comme tuteur de l'enfant.
Si les parents meurent sans testament, la cour choisira les tuteurs du mineur.
Selon la section 5(1) de la Loi sur les Enfants de 1989 : si une candidature est posée auprès de la cour par une personne, la cour la désignera comme tuteur de l'enfant si :- l'enfant n'a pas de parent exerçant sa responsabilité parentale ;
- une décision de résidence concernant l'enfant a été faite au bénéfice d'un tuteur.
- Sur proposition de qui et quand la désignation de la garde est effectuée ?
Conformément au testament des parents défunts, ou par décision du tribunal immédiatement après le décès des parents. - L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
Les parents / la cour sont libres dans le choix du tuteur. Les parents choisissent généralement un membre de la famille ou un ami proche. La cour peut choisir une personne sans aucun lien avec l'enfant. Il ne s'agit pas nécessairement de quelqu'un que les parents auraient choisi.
Le droit de garde peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Est-il possible d'avoir plusieurs personnes en charge de l'enfant en fonction des différents aspects (garde des biens / garde de l'enfant lui-même) ?
Oui, il peut y avoir plusieurs tuteurs : l'un avec qui l'enfant vit, un autre qui est responsable des biens de l'enfant, qu'il gère en son nom. Il est recommandé d'avoir un tuteur différent pour administrer les biens, pour éviter les conflits d'intérêt.
La plupart des gens n'en désignent cependant qu'un seul (ou deux si les tuteurs forment un couple). - Comment et par qui le droit de garde est-il déterminé si les parents sont en désaccord à ce propos ? Y a-t-il une différence entre les couples mariés et les couples non-mariés ?
Si les parents ne parviennent pas à s'accorder sur le choix des tuteurs, ils peuvent choisir différents tuteurs dans leurs testaments respectifs, et ces derniers devront tenter de s'entendre sur tous les sujets relatifs à l'éducation de l'enfant. S'ils ne s'entendent pas, le tribunal prendra une décision. - Le droit de garde peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
Le droit de garde ne peut être transféré à autrui par procuration. Il peut être révoqué et un nouveau tuteur sera désigné.
Selon la section 6(6) de la Loi sur la Tutelle des Mineurs de 1971 : la Cour suprême peut révoquer un tuteur et désigner un autre tuteur à sa place.
La nomination d'un tuteur sous la Section 5(3) de la Loi sur les Enfants de 1989 sera révoquée si :- Section 6(2) de la Loi sur les Enfants de 1989 : la personne qui a nommé le tuteur révoque la nomination dans une déclaration manuscrite datée et signée, qui doit également être signée/attestée par deux personnes.
- Section 6(3) de la Loi sur les Enfants de 1989 : la personne qui a nommé le tuteur révoque la nomination, en détruisant l'acte par lequel le tuteur a été nommé.
- Section 6(5) de la Loi sur les Enfants de 1989 : la personne désignée comme tuteur peut décliner sa désignation par un acte rédigé et signé par elle-même.
- Section 6(7) de la Loi sur les Enfants de 1989 : la cour ordonne la cessation de la responsabilité parentale sur demande de la personne responsable ou sur demande de l'enfant.
- Selon la section 5(4) de la Loi sur les Enfants de 1989 : le tuteur d'un enfant peut désigner une autre personne pour le remplacer en cas de décès.
- Le consentement de tous les tuteurs est-il nécessaire pour ce transfert ?
Le droit de garde ne peut être transféré à autrui par procuration. - Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de garde ne peut être transféré entièrement) ?
Le droit de garde ne peut être transféré à autrui par procuration. - Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Le droit de garde ne peut être transféré à autrui par procuration.
4 - Qui a, généralement, le droit de représentation d'un mineur ?
Les parents ou tuteurs représentent légalement les enfants mineurs.
- Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
Les parents désignent les tuteurs dans leurs testaments ou le tribunal désigne les tuteurs si les parents décèdent sans l'avoir fait dans leurs testaments. La cour peut choisir des tuteurs elle-même, ou les personnes qui le souhaitent peuvent présenter leur candidature auprès de la cour pour le devenir. - Sur proposition de qui et quand la désignation d'un représentant légal est effectuée ?
La décision est prise immédiatement après le décès des parents si la cour désigne un tuteur, ou avant leur mort s'ils ont choisi un tuteur dans leurs testaments. - L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
Les parents / la cour sont libres dans leur choix de tuteur. Les parents choisissent généralement un membre de la famille ou un ami proche. La cour peut choisir une personne sans aucun lien avec l'enfant. Il ne s'agit pas nécessairement de quelqu'un que les parents auraient choisi. - Le droit de représentation légale peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Plusieurs représentants peuvent-ils être en charge de plusieurs domaines ?
Oui. - Existe-t-il des restrictions ou extensions à la représentation légale ?
Les représentants légaux doivent toujours agir dans l'intérêt de l'enfant. - Existe-t-il des domaines pour lesquels le représentant légal n'est pas habilité à agir (par exemple la rédaction du testament, l'engagement dans le mariage) ?
Non. - Y a-t-il une connexion entre le droit de garde et le droit de représentation (par exemple, le pouvoir de représentation existe-t-il seulement dans le domaine de la garde) ? Serait-il possible que les deux parents aient le droit de garde mais que seulement l'un des deux ait le droit de représentation de l'enfant mineur ?
Non. - Est-il nécessaire que tous les représentants légaux concluent les transactions juridiques conjointement au nom du mineur (par exemple les deux parents) ou la transaction juridique peut-elle être conclue par seulement l'un d'entre eux (par exemple l'un des parents) ?
Le consentement d'une seule personne ayant la responsabilité parentale est suffisant, même si une autre personne ayant la responsabilité parentale est en désaccord. - Énumérez les transactions juridiques (par exemple la renonciation à succession) que le représentant légal peut mener au nom du mineur s'il est seul (par exemple un parent seul).
La section 2(7) de la Loi sur les Enfants de 1989 établit que quand plusieurs personnes ont la responsabilité parentale, chacune d'entre elles peut agir seule sans le consentement des autres pour remplir cette responsabilité.
Si les parents sont séparés, la charge de l'enfant au quotidien ne permet pas que le parent qui n'a pas la garde de l'enfant à un moment précis s'immisce dans la façon dont l'autre parent s'occupe de l'enfant au moment où ce dernier est à sa charge, comme l'établit la jurisprudence A v A (Résidence partagée) de 2004.
Pour le consentement à un traitement médical et aux soins, l’accord d’un seul parent est nécessaire. - Énumérez les transactions juridiques (comme par exemple la renonciation à l'héritage) que peuvent effectuer les représentants légaux au nom du mineur uniquement de façon conjointe (par exemple les deux parents).
Si l'on se réfère à la jurisprudence, dans certains cas, les parents sont tenus de se consulter. S'ils sont séparés, le nouveau conjoint n'est pas toujours habilité à agir sans consulter l'ancien conjoint. La Cour d'Appel a rendu un arrêt qui établissait qu'un père ayant la responsabilité parentale devait être consulté pour les questions de « scolarisation, problèmes de santé sérieux et autres événements importants de la vie de l'enfant ».
Des exemples de questions sur lesquelles les deux parents ayant la responsabilité parentale doivent s'accorder sont : le changement de nom de famille, le séjour supérieur à un mois de l'enfant hors du territoire, le consentement à une opération chirurgicale et le changement d'établissement scolaire.
Si le père ayant la responsabilité parentale refuse de donner son consentement pour que l'enfant change de nom de famille, la mère peut faire une requête auprès de la cour, qui décidera si ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. - Y a-t-il une différence dans la demande de représentation conjointe si les parents n'ont jamais été mariés?
Si le couple n'a jamais été marié, et que le père n'a pas été enregistré comme responsable parental (en formulant un accord de responsabilité parentale avec la mère ou en obtenant une ordonnance de la cour), alors seule la mère détient la responsabilité parentale. La représentation conjointe n'est pas nécessaire. - Les autres restrictions dans la représentation légale :
- Est-il nécessaire que la transaction soit approuvée par une autre personne ou autorité (par exemple un parent, un tribunal ou une autorité locale) ? Quelles sont les obligations formelles sur le mode d'approbation ?
Non. - Énumérez les transactions que le représentant légal du mineur peut mener uniquement après l'avis d'une cour, d'une autre autorité ou d'une personne désignée par la loi.
La cour sera seulement concernée par les décisions concernant un mineur s'il n'y a personne ayant la responsabilité parentale pour approuver la transaction, ou si une ordonnance d'accord sur la domiciliation de l'enfant n'est pas respectée. - En cas d'approbation obligatoire d'une transaction par une autre personne (par exemple l'autre parent) ou autorité (par exemple le tribunal), existe-t-il une différence si l'approbation est donnée avant ou après la transaction ? Quelles sont les conséquences juridiques pour une transaction si la justice refuse de l'approuver ?
Si la transaction n'est pas approuvée par la cour, elle sera nulle. - Y a-t-il des cas où les représentants légaux ne doivent pas intervenir (par exemple un contrat entre le mineur et un membre de la famille) ?
Non. - Y a-t-il d'autres restrictions relatives aux droits des mineurs (par exemple les droits de succession) pour les personnes qui ont le droit de garde ou le droit de représentation légale d'un mineur, en plus des restrictions susmentionnées ?
Non. - Le droit de représentation peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
Non. - Le consentement de tous les représentants légaux est-il nécessaire pour ce transfert ?
Le transfert du droit de représentation n'est pas possible par procuration. - Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de représentation ne peut être transféré entièrement ou ne peut être transféré pour certains types de transactions) ?
Le transfert du droit de représentation n'est pas possible par procuration. - Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Le transfert du droit de représentation n'est pas possible par procuration.
5 - Comment un tuteur ou un représentant légal peut-il prouver ses droits ?
- La Loi prévoit-elle un document qui atteste du droit de tutelle ou de représentation ?
La désignation d'un représentant légal ou tuteur se fait de manière manuscrite dans un acte notarié, signé et daté. Le meilleur moyen est de le faire dans un testament devant témoin, signé et daté. - Existe-t-il d'autres types de documents qui attestent du droit de tutelle ou de représentation ?
6 - Dans votre Droit, qui est en charge de donner le consentement à un mineur de voyager à l'étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l'enfant (par exemple un seul parent, les deux parents, le tuteur, une institution) ?
Les deux parents doivent donner cette permission, ou le tribunal.
- Quelles sont les conditions pour que cette autorisation soit officiellement valable ?
Les parents doivent remplir un formulaire d'autorisation de voyager. Le formulaire doit mentionner la juridiction de l'enfant, les noms, adresses et numéros de téléphone des deux parents, où l'enfant va voyager et ensuite être signé devant un témoin, généralement un notaire.