Bosnia and Herzegovina
Vulnerable persons in Bosnie-Herzégovine
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Adultes
1 - Votre système juridique prévoit-il un mandat de protection future pour les personnes qui souhaitent nommer un proche comme tuteur dans le cas où ils perdraient leur capacité juridique suite à un accident ou une maladie ?
Aucun système juridique de Bosnie-Herzégovine ne permet à une personne de nommer elle-même un tuteur en pareil cas, même si des éléments relatifs au mandat de protection future existent dans la législation (par exemple dans la Loi sur les Relations contractuelles ou les lois sur la protection sanitaire ou les transplantations d'organes, tissus et cellules humains).
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas de mandat de protection future (dans une politique publique, par exemple) ?
Ni le cadre juridique de Bosnie-Herzégovine, ni celui du District de Brčko ne prévoient expressément la possibilité d'octroyer un mandat de protection future, mais il est possible de trouver des éléments relatifs à un tel mandat.
Le droit de la famille (en Bosnie-Herzégovine, en tant qu'état composé de deux entités, il existe trois droits de la famille : le droit de la famille de la République Serbe de Bosnie (publié dans les n° 54/02, 41/08, 63/14 du Journal officiel de la Réublique Serbe de Bosnie), mentionné ci-après par les initiales DFRS, le droit de la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (publié dans les n° 35/05, 41/05, 31/14 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine), mentionné ci-après par les initiales DFFBH et le droit de la famille du District de Brčko de Bosnie-Herzégovine (publié dans le n° 23/07 du Journal officiel du District de Brčko), mentionné ci-après par les initiales DFDB) prévoit que la tutelle a pour rôle de protéger d'une part les enfants mineurs sans protection parentale et les adultes incapables ou n'étant pas en mesure de faire valoir leurs droits et intérêts par eux-mêmes.
Afin de fournir un mandat de protection future aux personnes perdant leur capacité juridique à cause d'un accident ou d'une maladie, comme cela existe dans d'autres pays, il serait nécessaire de l'introduire dans les systèmes juridiques des deux entités qui forment la Bosnie-Herzégovine, ainsi que dans le District de Brčko. - Le rôle que remplit le mandat de protection future est-il rempli par d'autres moyens légaux ?
Ce rôle peut-être partiellement rempli, en accord avec la législation des deux entités de Bosnie-Herzégovine, dès lors qu'il s'agit de veiller sur les ressources, ou concernant d'autres éléments de la tutelle (soins à la personne entre autres).
Un mandat de protection future tel qu'il est conçu dans d'autres pays n'est pas possible en Bosnie-Herzégovine. Néanmoins, le droit des obligations des deux entités (la loi sur les relations contractuelles de la République Serbe de Bosnie publiée dans les n° 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 du Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, les n° 17/93, 3/96, 74/04 du Journal officiel de la République serbe de Bosnie) ainsi que la loi sur les obligations contractuelles de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (publiée dans les n° 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 du Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, les n° 2/92, 13/93, 13/94 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les n° 29/03, 42/11 du Journal officiel de la Fédération Bosnie-Herzégovine) prévoient qu'une procuration cesse au décès de la personne qui avait donné procuration, sauf dans le cas où une transaction en cours à ce moment-là ne peut être interrompue sans que les successeurs soient lésés, ou si cette procuration est valable après le décès de la personne ayant donné procuration, que ce soit par sa volonté ou par la nature de la transaction.
La législation des deux entités de Bosnie-Herzégovine prévoit la possibilité d'un acte de viager, par lequel une partie s'engage à s'occuper de l'autre partie ou d'une tierce personne pour le restant de ses jours.
Conformément à la loi sur la couverture médicale de la République serbe de Bosnie, le patient donne son accord écrit au traitement qui lui est proposé. Le patient peut se rétracter par écrit. Le patient peut désigner une personne par écrit, qui donnera consentement en son nom pour les traitements médicaux, et sera tenue informée en son nom à propos de ces traitements. Les institutions d'enseignement supérieur de la médecine peuvent récupérer les corps, organes et tissus des personnes décédées et identifiées et s'en servir pour les travaux pratiques.
La loi sur la couverture médicale qui s'applique en Fédération de Bosnie-Hezégovine (publiée dans le n°46 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 2 août 2010, 75/13) prévoit, dans un chapitre relatif aux "droits de l'Homme et aux valeurs dans les soins de santé et la protection du patient", que les droits de l'Homme et les valeurs dans les soins de santé exigent que le patient notamment soit informé, qu'il participe au processus de guérison, qu'il puisse faire des choix librement, qu'il soit autonome dans ses décisions et son consentement, et qu'il puisse être protégé s'il n'est pas capable de donner lui-même son consentement.
La législation qui gère la transplantation d'organes humains, de tissus et de cellules, dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, prévoit qu'il est obligatoire pour le donneur de donner son consentement par écrit pour qu'au moment de sa mort, ses organes et tissus puissent être prélevés et implantés dans le corps d'un malade à des fins thérapeutiques. Dans le cas où le corps entier est légué à la médecine, il est nécessaire que le défunt ait préalablement précisé ce legs par écrit, en mentionnant le nom de l'exécuteur du legs.
Dans le droit de la famille (DFRS, DFBH et DFDB), la tutelle garantit une protection spécifique aux mineurs sans protection parentale et aux adultes incapables. Le tuteur représente les intérêts du protégé. L'autorité tutélaire représente la personne protégée si cette autorité est chargée de la tâche tutélaire ou si elle limite la portée de la responsabilité du tuteur et décide que la personne protégée se représente elle-même.
- Quels sont les domaines qui entrent dans le cadre du mandant de protection future (gestion des actifs, droits de garde, etc) ?
- Qui peut être mandaté en tant que représentant légal ?
Conformément à la loi sur les relations contractuelles (Article 89), le mandat de protection est une autorisation donnée à un mandataire dans un cadre juridique. L'existence et la portée du mandat de protection ne reposent pas sur l’acte juridique créant cette procuration. Un mandataire peut être une personne morale.
Conformément au Code de Procédure Civile des deux entités et à la législation sur la procédure administrative, le représentant peut être un avocat, un cabinet d'avocats ou des employés des services d'assistance juridique gratuits, ainsi, pour les personnes physiques, que le conjoint, concubin, les parents de sang de la même lignée ou d'une autre lignée jusqu'au quatrième degré, ou des « pièces rapportées » jusqu'au seconde degré. - Tous les représentants doivent-ils être approuvés par un tribunal ?
Non, la personne représentée détermine le champ d'action et les limites de la représentation. Toutes les actions engagées par le représentant qui entrent dans le cadre de la représentation ont les mêmes conséquences légales que si elles avaient été engagées par la personne représentée. - Les représentants peuvent-ils déléguer leur autorité à des tiers ?
Cela dépend du type de transactions juridiques pour lesquelles le représentant a été mandaté, ou bien cela peut se faire sur décision de la personne représentée. Par exemple, les codes de procédure civile des deux entités de Bosnie-Herzégovine prévoient qu'un avocat mandaté par une partie peut être remplacé par un autre. - Sous quelles conditions le mandat de protection future peut-il remplacer la tutelle officielle ?
Le mandat de protection future tel qu'il existe dans certains pays n'existe pas en Bosnie-Herzégovine. Il est donc impossible de remplacer la tutelle par le mandat de protection future. - La procuration cesse-t-elle après la mort ?
Le droit des obligations des deux entités (la loi sur les relations contractuelles de la République Serbe de Bosnie publiée dans les n° 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 du Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, les n° 17/93, 3/96, 74/04 du Journal officiel de la République serbe de Bosnie) ainsi que la loi sur les obligations contractuelles de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (publiée dans les n° 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 du Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, les n° 2/92, 13/93, 13/94 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les n° 29/03, 42/11 du Journal officiel de la Fédération Bosnie-Herzégovine) prévoient qu'une procuration cesse au décès de la personne qui avait donné procuration, sauf dans le cas où une transaction en cours à ce moment-là ne peut être interrompue sans que les successeurs soient lésés, ou si cette procuration est valable après le décès de la personne ayant donné procuration, que ce soit par sa volonté ou par la nature de la transaction. - Sous quelle forme la procuration doit-elle être rédigée ?
La législation sur les relations contractuelles des deux entités prévoit que les formes de rédaction des contrats et de toute autre forme de transaction juridique s'appliquent aussi à la procuration. - Le mandat de protection future peut-il ou doit-il figurer dans un registre ?
Le mandat de protection future tel qu'il existe dans certains pays n'existe pas en Bosnie-Herzégovine. Il n'existe donc pas de registre pour le mandat de protection future.
2 - Votre système juridique prévoit-il la possibilité de déterminer à l'avance l'acceptation ou le refus d'un traitement médical dans le cas où une personne, suite à un accident ou une maladie, est dans l'incapacité de s'exprimer à ce sujet ?
Conformément à la législation sur les soins médicaux dans les deux entités de Bosnie-Herzégovine, le patient doit donner son aval à un traitement médical qui lui est proposé. Il peut désigner par écrit une personne qui donnera son consentement en son nom et sera informée pour lui du traitement médical à prendre.
La législation qui gouverne la transplantation d'organes humains, de tissus et de cellules, dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, prévoit qu'il est obligatoire pour le donneur de donner son consentement par écrit pour qu'au moment de sa mort, ses organes et tissus puissent être prélevés et implanté dans le corps d'un malade à des fins thérapeutiques. Dans le cas où le corps entier est légué à la médecine, il est nécessaire que le défunt ait préalablement posé ce legs par écrit, en mentionnant le nom de l'exécuteur du legs.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas les décisions anticipées (dans une politique publique, par exemple) ?
- Le rôle que remplit la décision anticipée est-il rempli, même partiellement, par d'autres moyens légaux ?
Si oui :
- Qu'est-ce qui est couvert par la décision anticipée ?
Conformément à la législation sur les soins médicaux en vigueur dans les deux entités de Bosnie-Herzégovine, le patient doit donner son consentement au traitement médical qu'on lui propose. Il peut revenir sur sa décision par écrit. Conformément à la loi sur les soins médicaux de la République Serbe de Bosnie, le patient peut désigner par écrit une personne qui donnera son consentement en son nom et sera informée pour lui du traitement médical à prendre. La loi sur la couverture médicale qui s'applique en Fédération de Bosnie-Hezégovine (publiée dans le n°46 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 2 août 2010, 75/13) prévoit, dans un chapitre relatif aux "droits de l'Homme et aux valeurs dans les soins de santé et la protection du patient", que les droits de l'Homme et les valeurs dans les soins de santé nécessitent que le patient, entre autres, soit informé, qu'il puisse faire des choix librement, qu'il soit autonome dans ses décisions et son consentement, et qu'il puisse être protégé s'il n'est pas capable de donner lui-même son consentement.
La législation qui gouverne la transplantation d'organes humains, de tissus et de cellules, dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, prévoit qu'il est obligatoire pour le donneur de donner son consentement par écrit pour qu'au moment de sa mort, ses organes et tissus puissent être prélevés et implanté dans le corps d'un malade à des fins thérapeutiques. Dans le cas où le corps entier est légué à la médecine, il est nécessaire que le défunt ait préalablement posé ce legs par écrit, en mentionnant le nom de l'exécuteur du legs. - La décision anticipée doit-elle être officiellement approuvée ?
Une telle décision doit toujours être posée par écrit et dans certains cas certifiée sous une autre forme. Par exemple, l'Article 22 de la Loi sur la Transplantation d'Organes et de Tissus à des Fins médicales (publiée dans le n° 75 de Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 2 décembre 2009) prévoit que le prélèvement d'organes et tissus sur un donateur vivant n'est possible que si le donneur a donné son consentement par écrit. La même loi précise que ce don d’organe doit être fait sous forme notariée et certifiée conformément à la loi sur le notariat. Le prélèvement d'organes à des fins de transplantation donne lieu à une décision d'un comité d'éthique de l'institution de santé où le prélèvement et la transplantation doivent avoir lieu. Le consentement du donneur ne peut concerner qu'une intervention médicale particulière. Ce consentement doit être donné par écrit et de plein gré par le donneur, sur la base d'informations pertinentes sur le sujet, la nature et le déroulement de la procédure, les chances de réussite, les conséquences et le risques. Avant de donner son consentement, le donneur doit être informé de ses droits, des règles relatives aux soins médicaux et à l'assurance maladie, particulièrement le droit de conseil impartial sur les risques pour la santé que prodigue un scientifique ayant l'expérience nécessaire et ne participant pas au prélèvement et à la transplantation d'organes ou de tissus à des fins médicales. Le donneur peut revenir sur son consentement par écrit, à n'importe quel moment précédant l'intervention chirurgicale.
La Loi sur les Transplantations d'Organes humains de la République Serbe de Bosnie (publiée dans le n° 14 du Journal officiel du 24 février 2010), ainsi que la Loi sur les Transplantations de Tissus humains (publiée dans le n° 14 du Journal officiel du 24 février 2010) prévoient qu'un conseil d'éthique donne son accord à l'opération après avoir examiné le dossier médical du donneur vivant et celui du patient, et que les donneur et receveur transmettent leurs consentements écrits selon les dispositions de cette loi. Avant le prélèvement de tissus et cellules sur un donneur, le chirurgien chargé du prélèvement doit faire des examens appropriés afin de d'évaluer et minimiser les risques de l'opération sur la santé du donneur. Les conséquences du prélèvement des tissus et cellules humains sur la santé du donneur ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux bénéfices sur la santé du receveur. Le chirurgien en charge des prélèvements sur le donneur est tenu de l'informer des bienfaits et de la nécessité de ce prélèvement pour le receveur ainsi que des éventuels risques et conséquences sur sa santé. Ces conseils ne doivent pas être orientés, à savoir qu'ils ne doivent pas essayer d'influencer le donneur sur son consentement. Un donneur vivant a droit à l'avis d'un expert indépendant qui ne participera pas aux prélèvements ni à la transplantation.
L'implantation ne peut être faite qu'avec l'accord écrit du receveur, ou à défaut celui de ses deux parents ou de son tuteur s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne incapable juridiquement. Le consentement doit être donné de plein gré après une explication claire de la nature et du but de cette opération, des chances de réussite, des conséquences et des risques, ainsi que des autres options possibles. - La décision anticipée est-elle coercitive pour le staff médical et les représentants du patient ?
Oui, elle l'est. - Sous quelle forme la décision anticipée doit-elle être rédigée ?
Elle doit toujours être formulée par écrit, et dans certains cas notariée, en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle doit être inscrite dans le registre adéquat. - Les décisions anticipées doivent-elles être inscrites dans un registre ?
En Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Loi sur la Transplantation d'Organes et Tissus humains à des Fins médicales (publiée dans le n°75 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 2 décembre 2009), ainsi qu'en République Serbe de Bosnie, conformément à l'Article 14 de la Loi sur la Transplantation d'Organes humains (publiée dans le n°14 du Journal officiel de République Serbe de Bosnie du 24 février 2010), prévoient qu'il doit exister des registres de donneurs d'organes ayant donné leur consentement pour des prélèvements post-mortem à des fins de transplantation dans le corps d'autrui à des fins médicales. Il en est de même dans la Loi sur la Transplantation de Tissus et Cellules humains (publiée dans le n°14 du Journal officiel de République Serbe de Bosnie du 24 février 2010). - Existe-t-il des régulations pour résoudre un conflit entre une décision anticipée et un souhait de donner ses organes exprimé d'une manière différente (comme par exemple une carte de donneur) ?
Sur la base du consentement écrit et enregistré, l'autorité compétente des entités de Bosnie-Herzégovine émet une carte de donneur où le consentement de ce dernier est enregistré.
3 - Votre système juridique prévoit-il le droit de demander à ce qu'une personne de confiance soit nommée comme tuteur en cas d'incapacité future ?
Non, mais en cas de nomination d'un tuteur, l'avis de la personne protégée est prise en compte si elle est en mesure de comprendre de quoi il retourne, ainsi que l'avis de ses parents proches. Exceptionnellement, si l'autorité tutélaire estime que c'est nécessaire, même sans le consentement de la personne à protéger, le parent le plus proche qui remplit toutes les conditions pour mener à bien la tâche de tuteur sera nommé comme tel.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas de procuration notariée (dans une politique publique, par exemple)?
Si oui :
- La demande de nomination d'un tuteur de confiance oblige-t-elle la cour ou l'autorité tutélaire?
Non, mais l'avis de la personne protégée est pris en compte par l'autorité tutélaire si elle est en mesure de comprendre de quoi il retourne, ainsi que l'avis de ses parents proches. - Cette requête nécessite-t-elle un aval officiel ?
Le Centre de Sécurité sociale compétent prend une décision concernant la nomination d'un tuteur incluant ses tâches et l'étendue de ses pouvoirs. - Qui peut être mandaté en tant que tuteur ? Plusieurs personnes peuvent-elles être tutrices ?
L'autorité tutélaire nomme un tuteur, à moins qu'elle ne décide de se charger elle-même du devoir de tutelle. Une personne qui possède les qualités personnelles et la capacité pour mener à bien le devoir de tutelle, et qui a donné son consentement préalable, peut être désignée. Durant la désignation du tuteur, l'avis de la personne protégée est pris en compte par l'autorité tutélaire si elle est en mesure de comprendre de quoi il retourne, ainsi que l'avis de ses parents proches. - Plusieurs personnes peuvent-elles être désignées pour la gestion des actifs et des droits de garde ?
L'autorité tutélaire compétente prend une décision concernant la nomination d'un tuteur incluant ses tâches et l'étendue de ses pouvoirs. L'autorité tutélaire exerce la tutelle directement ou par l'intermédiaire d'un tuteur désigné. L'autorité tutélaire prend toutes les mesures nécessaires pour que les objectifs de la tutelle soient remplis de la meilleure manière possible. Pour la préparation, l'émission et l'exécution de ses décisions ou mesures particulières, l'autorité tutélaire use de toutes sortes d'aides sociales, du travail social, ainsi que des services des organisations et institutions sociales, sanitaires et éducatives. L'autorité tutélaire peut constituer un corps professionnel réunissant des experts professionnels (médecins, pédagogues, juristes, psychologues, travailleurs sociaux et autres), ayant pour rôle de prendre en compte les questions professionnelles et de proposer des solutions à l'autorité tutélaire afin d'atteindre certains objectifs de la tutelle.
L'autorité tutélaire s'occupe directement des personnes placées ou désigne un tuteur. Une personne qui possède les qualités personnelles et la capacité pour mener à bien le devoir de tutelle, et qui a donné son consentement préalable, peut être désignée. Durant la désignation du tuteur, l'avis de la personne protégée est pris en compte par l'autorité tutélaire si elle est en mesure de comprendre de quoi il retourne, ainsi que l'avis de ses parents proches. Exceptionnellement, si l'autorité tutélaire estime que c'est nécessaire, même sans le consentement de la personne à protéger, le parent le plus proche qui remplit toutes les conditions pour mener à bien la tâche de tuteur sera nommé comme tel. Une même personne peut être désignée, si elle l'accepte, comme tuteur pour plusieurs personnes vulnérables si cela n'est pas contraire à l'intérêt de l'une ou de plusieurs de ces personnes.
Lorsqu'une personne est placée dans un centre éducatif, social ou une autre institution, l'autorité tutélaire désigne un tuteur pour remplir les missions liées à la tutelle qui ne seraient pas assurées par l'institution dans laquelle la personne est placée. L'autorité tutélaire peut limiter le champ d'action d'un tuteur et décider de gérer elle-même certains aspects de la tutelle. Si c'est le cas, elle peut aussi confier à des professionnels, et sous surveillance, certains aspects de la tutelle. - Sous quelle forme la demande doit-elle être rédigée ?
L'autorité tutélaire va placer une personne dans un centre si elle est reconnue partiellement ou entièrement incapable juridiquement après décision d'un tribunal. Le tribunal doit communiquer sans délai sa décision de limiter ou de révoquer la capacité juridique d'une personne à l'autorité tutélaire compétente, qui devra placer sous 30 jours la personne dans une institution.
La procédure de placement est initiée et menée ex officio. C'est l'autorité tutélaire qui entame la procédure pour placer une personne dans une institution ou lui apporter une autre forme de protection. Cette décision se base sur une évaluation directe de l'autorité tutélaire ou sur des informations fournies par un registre, une autorité administrative ou autre autorité publique quand elles se trouvent en possession d'informations au cours de l'exercice de leurs fonctions, ou par le conjoint ou d'autres membres de la famille, ou par des proches suffisamment intimes.
L'autorité tutélaire désigne un tuteur pour certaines transactions juridiques d'une personne absente dont le domicile est inconnu, n'ayant pas de représentant légal, ainsi que pour les transactions juridiques d'une personne absente dont personne ne peut gérer les biens, ainsi que dans le cas où cela est nécessaire pour la protection des droits et intérêts de certaines personnes. Sous conditions prévues par la loi, ces personnes peuvent être placées sous tutelle par l'autorité compétente dans ce genre de transactions juridiques. Cette autorité est tenue d'en informer immédiatement l'autorité tutélaire compétente. L'autorité tutélaire a les mêmes prérogatives vis-à-vis d'un tuteur désigné de cette façon que vis-à-vis d'un tuteur qu'elle a désigné elle-même. - Ces demandes doivent-elles être inscrites dans un registre ?
L'autorité tutélaire est obligée de tenir un registre des personnes sous tutelle, des mesures tutélaires et du patrimoine des personnes protégées.
4 - Quelle autorité a juridiction internationale, territoriale et matérielle pour désigner les tuteurs légaux ?
La juridiction locale est déterminée par l'autorité tutélaire en fonction du lieu de domicile, et s'il ne peut être déterminé, par le lieu de résidence de la personne à placer. C'est au moment de la réunion des conditions préalables au placement sous tutelle d'une personne que son lieu de domicile ou de résidence est déterminé. Si le lieu de domicile d'une personne sous tutelle change, les compétences de l'autorité tutélaire changent également.
5 - Est-il fréquent de désigner plusieurs tuteurs pour s'occuper de différents aspects (droits de placement sous tutelle, gestion des actifs, etc) ?
Dès que l'autorité tutélaire est informée du fait qu'une personne doit être placée sous tutelle, elle doit immédiatement prendre les mesures nécessaires à la protection de sa personne, de ses droits et de ses intérêts, et lancer la procédure nécessaire à son placement sous tutelle. L'autorité tutélaire doit prendre toutes les mesures temporaires qu'elle juge nécessaires. Pour décider du type de protection convenant le mieux à la personne, l'autorité tutélaire doit être guidée en premier lieu par les intérêts de la personne et par les moyens matériels disponibles pouvant être mis en oeuvre avec les méthodes de travail social les plus appropriées. Pour décider de ces mesures, l'autorité tutélaire doit consulter des professionnels habilités. Afin de protéger au mieux la personne, les droits et les intérêts de la personne protégée, de la manière la moins contraignante pour elle et sa famille, l'autorité tutélaire est tenue de coopérer avec les organisations et administrations concernées. La personne protégée, ses parents proches, les autorités judiciaires et policières, les services publics, les organisations gouvernementales et non-gouvernementales, ou n'importe quel citoyen, peuvent déposer une plainte contre le tuteur ou l'autorité tutélaire pour le travail qu'ils mènent.
6 - Á quelles restrictions formelles et matérielles les tuteurs sont-ils soumis ? Doivent-ils être homologués ? Doivent-ils avoir l'autorisation d'un tribunal ou d'une autre autorité pour accomplir des actes juridiques ?
Le tuteur ne peut pas réaliser de tâches qui vont au-delà de ses prérogatives courantes de transactions juridiques ou de gestion du patrimoine de la personne protégée sans une autorisation préalable de l'autorité tutélaire. Il peut, uniquement après autorisation préalable de l'autorité tutélaire, et pour ce qui concerne son rôle de tuteur, mener à bien les tâches suivantes :
- aliéner ou grever le patrimoine de la personne protégée,
- aliéner les biens meubles de grande valeur pécuniaire ou sentimentale pour la personne protégée, ou aliéner ses droits de propriété de grande valeur,
- renoncer à un héritage, un legs, ou refuser un don,
- prendre d'autres mesures prévues par la loi.
L'autorité tutélaire, dans le cadre de la procédure d'autorisation à un tuteur d'aliéner et gérer les biens et les droits de la personne protégée, détermine la finalité de ces acquisitions et surveille leur utilisation.
7 - Quel droit positif est applicable sous les règles de conflit de lois en vigueur, pour : a) le mandat de protection future ? b) les décisions anticipées de refus d'un traitement ? c) les requêtes liées au tuteur et/ou aux circonstances de la tutelle ?
Les dispositions de la loi susmentionnée ne s'appliquent pas lorsque les sujets traités relèvent d'une autre loi ou des traités internationaux. Si la Loi sur la Résolution des Conflits de Lois avec les Règlements Étrangers dans le Cadre de Certaines Relations n'est d'aucune aide pour une règle de droit applicable à une certaine relation tombant dans les catégories auxquelles la loi fait référence, les dispositions et principes de cette loi, les principes du système juridique et les principes du droit international privé doivent s'appliquer. Conformément à la Loi sur la Résolution des Conflits de Lois avec les Règlements Étrangers dans le Cadre de Certaines Relations, la loi qui s'applique pour la désignation d'un tuteur et les grandes lignes de la tutelle, ainsi qu'aux relations entre le tuteur et la personne protégée est la loi du pays dont la personne protégée est citoyenne.
8 - Votre État a-t-il signé la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la Protection internationale des Adultes ?
La Bosnie-Herzégovine n'a pas signé cette convention.
Sous quelle condition les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État ?
- le mandat de protection future ?
- les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
- la procuration authentique ?
Les documents publics étrangers sont reconnus selon la Loi sur la Validité des Documents publics en Bosnie-Herzégovine (publiée dans le n°23 du Journal officiel de Bosnie-Herzégovine du 25 mai 2004). Les documents publics produits dans les pays étrangers avec qui la Bosnie-Herzégovine a conclu des accords internationaux sont valables, conformément à ces accords. Les documents publics produits par des pays étrangers avec qui la Bosnie-Herzégovnie n'a pas conclu d'accord au sujet de la validité des documents publics sont valables s'ils réunissent toutes les conditions des conventions internationales appropriées, et sous condition de réciprocité établie par le Ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine après avis du Ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne les successions, la Bosnie-Herzégovine est un pays signataire de la Convention de la Haye abolissant la nécessité des Actes Publics étrangers, donc pour la reconnaissance des documents publics étrangers signataires de cette convention, une apostille est suffisante.
Mineurs
1 - Votre pays a-t-il signé la Convention de La Haye concernant la Compétence, la Loi applicable, la Reconnaissance, l'Exécution et la Coopération en matière de Responsabilité parentale et de Protection des Enfants du 19 octobre 1996 ? Si oui, depuis quelle date est-elle en vigueur chez vous ?
La Bosnie-Herzégovine n'a pas signé cette convention.
- Quelle loi s'applique en matière de tutelle et de représentation légale d'un mineur ? Quels critères sont utilisés pour choisir quelle loi s'applique ?
En Bosnie-Herzégovine, état composé de deux entités, trois droits de la famille sont en vigueur, qui régulent les questions de tutelle et de représentation légale des mineurs : le droit de la famille de la République Serbe de Bosnie (publié dans les n° 54/02, 41/08, 63/14 du Journal officiel de la Réublique Serbe de Bosnie), mentionné ci-après par les initiales DFRS, le droit de la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (publié dans les n° 35/05, 41/05, 31/14 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine), mentionné ci-après par les initiales DFFBH et le droit de la famille du District de Brčko de Bosnie-Herzégovine (publié dans le n° 23/07 du Journal officiel du District de Brčko), mentionné ci-après par les initiales DFDB.
Certaines clauses de la législation de République Fédérative Socialiste de Yougoslavie sont toujours en vigueur dans les deux entités de Bosnie-Herzégovine, parmi lesquelles la Loi sur les Conflits de Lois / Loi sur la Résolution des Conflits de Lois avec les Règlements Étrangers dans le Cadre de Certaines Relations, publiée dans le n° 43/82, 72/82 du Journal officiel de la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie. Les clauses de cette loi s'appliquent aux relations avec un pays tiers concernant le statut, la famille, les biens et autres relations substantielles. - Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la garde ?
Les parents ont le droit et le devoir de représenter légalement un mineur. En cas de désaccord entre les parents sur des questions parentales, le Centre de Sécurité sociale compétent prendra une décision.
- Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la représentation ?
Le Centre de Sécurité sociale compétent est l'entité appropriée en Bosnie-Herzégovine pour désigner des tuteurs. Conformément à la Loi sur la Résolution des Conflits de Lois avec les Règlements Étrangers dans le Cadre de Certaines Relations (cette loi date de l'ancienne République Fédérative Socialiste de Yougoslavie et est appliquée dans les deux entités de Bosnie-Herzégovine), la citoyenneté est le critère principal pour déterminer la juridiction d'une autorité locale en matière de tutelle, sans prendre en compte le lieu de résidence. Une autorité locale ne décide pas des mesures tutélaires concernant un citoyen local résident à l'étranger, si l'autorité locale est informée qu'une autorité étrangère est compétente et a pris une décision de mise sous tutelle ou une autre décision relative à la tutelle.
Le tribunal compétent a juridiction pour les questions de retrait et de restitution des droits parentaux, le droit de tutelle des parents sur les biens de leurs enfants, la reconnaissance d'un enfant, ainsi que d'autres questions concernant le statut personnel et les relations entre parents et enfants, sous réserve que le demandeur et le défendeur aient la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine ou, si une seule personne est concernée par la procédure, sous réserve que cette personne ait la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine.
La loi qui s'applique dans le cadre des relations parents/enfants est la loi du pays dont ils sont ressortissants.
2 - Jusqu'à quel âge une personne est-elle mineure ? Y a-t-il différents niveaux de capacité juridique pour les mineurs (par exemple une capacité juridique limitée) ?
Une personne de plus de 18 ans est majeure mais il existe différents niveaux de capacité juridique pour les mineurs.
- Est-il possible que la capacité juridique d'un mineur soit étendue dans certains cas (par exemple le droit de se marier ou de rédiger un testament) ?
Oui, c'est possible. Les mineurs peuvent rédiger un testament dès 16 ans. Un mineur âgé de 15 ans peut disposer de l'argent rapporté par son propre travail. Les mineurs de plus de 16 ans, avec l'accord d'un tribunal, peuvent se marier. De ce fait, si cela est justifié, dans une procédure non-contentieuse, la cour peut autoriser la conclusion d'un mariage à un mineur de plus de 16 ans, à condition que cette personne établisse qu'elle est physiquement et mentalement apte à remplir les droits et devoirs qui naissent du mariage. Une demande d'acceptation de mariage peut être déposée par le mineur concerné. Avant de rendre sa décision, la cour doit obtenir l'avis de l'autorité tutélaire. - Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui est compétent pour rendre une telle décision ?
Dans les procédures non-contentieuses, la cour, sur demande des parents, des parents adoptifs ou de l'autorité tutélaire, peut décider d'étendre les responsabilités parentales au-delà de l'âge de la majorité de l'enfant si l'enfant, pour des raisons de handicap physique ou mental, n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même, de ses droits et de ses intérêts. Lorsque les raisons pour lesquelles les droits parentaux ont été étendus cessent d'exister, la cour, sur demande des parents, parents adoptifs ou autorité tutélaire, décidera de la fin des droits parentaux. - Énumérez les transactions que le mineur peut effectuer seul (par exemple le droit de rédiger un testament).
Les mineurs peuvent rédiger un testament dès 16 ans. Un mineur âgé de 15 ans peut disposer de l'argent rapporté par son propre travail.
3 - Qui a, généralement, le droit de garde sur un mineur ?
- Quelle est l'étendue du droit de garde ?
Les parents ont le droit et le devoir de représenter légalement un mineur. En cas de désaccord entre les parents sur des questions parentales, le Centre de Sécurité sociale compétent prendra une décision. - Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
Quand, lors d'un procès concernant une union, la cour décide d'annuler ou dissoudre le mariage, elle décide également qui doit s'occuper de l'enfant. La cour, ou l'autorité tutélaire qui prend une décision sur le placement des enfants à des fins de protection et d'éducation, après examen de tous les faits importants, rendra une décision sur la garde des enfants : soit tous iront chez un des deux parents, soit certains iront chez le père et d'autres chez la mère. Dans le cas où un parent qui s'était vu confier la garde de ses enfants, ou de l'un de ses enfants, décède, ou dans le cas où un parent exerçait seul la garde parentale de son enfant ou à qui avait été confiée la garde de l'enfant d'une tierce personne, décède, le parent survivant peut demander à récupérer la garde. En cas de litige entre une personne en charge d'un enfant et un parent survivant à propos de la garde de l'enfant, la cour décidera, après avis de l'autorité tutélaire, si l'enfant doit retourner avec le parent, une autre personne ou être placé dans une institution. Le tribunal ou l'autorité tutélaire qui rend la décision sur le placement d'un enfant doit prendre en compte les souhaits de l'enfant, si ce dernier est en mesure de les exprimer. La cour ou autorité tutélaire peut entendre l'enfant sans la présence des parents ou d'autres personnes. Si l'enfant ne vit pas avec les deux parents, les parents doivent trouver un accord sur la manière de maintenir une relation personnelle avec l'enfant (visites et autres). Si un tel accord ne peut être trouvé, la décision revient à l'autorité tutélaire. L'autorité tutélaire peut revoir les modalités liées aux relations personnelles entre les parents et les enfants, si les circonstances l'exigent. Les relations personnelles entre enfants et parents ne peuvent être interrompues que dans l'intérêt de l'enfant. Si l'un des parents est incapable d'exercer ses droits parentaux, ou s'il est destitué de ses droits parentaux, ou voit sa capacité juridique limitée, les droits parentaux seront exercés par l'autre parent. Si les parents sont séparés, les droits parentaux sont exercés par le parent avec qui le mineur vit. En cas de divorce ou d'annulation du mariage, les droits parentaux sont exercés par le parent à qui l'enfant a été confié. - Sur proposition de qui et quand la désignation de la garde est effectuée ?
Quand, lors d'un procès en divorce, la cour décide d'annuler ou dissoudre un mariage, elle décide également qui doit s'occuper de l'enfant.
Si, lors d'un tel litige, il est décidé du placement de l'enfant, l'autorité tutélaire participera à la procédure pour la protection des intérêts de l'enfant. Au cours de cette procédure, l'autorité tutélaire donnera ses propositions concernant la protection, l'éducation et les pensions alimentaires des enfants, et est aussi tenue, si nécessaire et dans les limites de ses propositions, de présenter des faits non mentionnés par les parties et de présenter des preuves, d'user de moyens légaux et engager d'autres actions en justice. La cour qui délibère à propos d'un procès en divorce informe l'autorité tutélaire des procédures relatives à la protection, l'éducation et la pension alimentaire des enfants et les rassemble à toutes les audiences, avec les décisions rendues durant les procédures. Au cours de la procédure relative aux litiges conjugaux, la cour peut ordonner ex officio des mesures temporaires pour la protection, l'éducation et les pensions alimentaires des enfants mineurs communs, ainsi que leur logement.
Si le parent qui n'exerce pas ses droits parentaux est en désaccord avec une procédure ou une mesure de l'autre parent, il peut en informer le Centre de Sécurité sociale compétent qui statuera. - L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
La cour, ou l'autorité tutélaire qui prend une décision sur le placement des enfants à des fins de protection et d'éducation, après examen de tous les faits importants, rendra une décision sur la garde des enfants : soit tous iront chez un des deux parents, soit certains iront chez le père et d'autres chez la mère. Si c'est dans l'intérêt de l'enfant, ce dernier peut être placé auprès d'une tierce personne.
Le tribunal ou l'autorité tutélaire qui rend la décision sur le placement d'un enfant doit prendre en compte les souhaits de l'enfant, si ce dernier est en mesure de les exprimer.
L'autorité tutélaire peut revoir les modalités liées aux relations personnelles entre les parents et les enfants, si les circonstances l'exigent. - Le droit de garde peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Est-il possible d'avoir plusieurs personnes en charge de l'enfant en fonction des différents aspects (garde des biens / garde de l'enfant lui-même) ?
Le Centre de Sécurité sociale compétent peut assurer lui-même les tâches de tutelle ou déléguer auprès d'un tuteur désigné Si le Centre de Sécurité sociale assure lui-même la tutelle, il peut décider que certaines tâches seront confiées à des professionnels, au nom et sous la surveillance du Centre de Sécurité sociale. - Comment et par qui le droit de garde est-il déterminé si les parents sont en désaccord à ce propos ? Y a-t-il une différence entre les couples mariés et les couples non-mariés ?
En cas de désaccord entre les parents sur des questions parentales, le Centre de Sécurité sociale compétent prendra une décision.
Le concubinage de 3 ans ou plus équivaut au mariage en matière de droit d'entretien mutuel et des droits patrimoniaux, dans les conditions et selon la manière prévues par les différents droits de la famille.
Les droits et obligations des parents et autres membres de la famille à l'égard des enfants, ainsi que les droits des enfants par rapport aux parents sont les mêmes, que les enfants soient nés d'un mariage ou hors mariage. - Le droit de garde peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
Non. - Le consentement de tous les tuteurs est-il nécessaire pour ce transfert ?
- Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de garde ne peut être transféré entièrement) ?
Le droit de garde ne peut être transféré à autrui par procuration. - Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Le droit de garde ne peut être transféré à autrui par procuration.
4 - Qui a, généralement, le droit de représentation d'un mineur ?
- Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
Le droit parental est exercé par les deux parents conjointement. En cas de désaccord entre les parents à propos de l'exercice du droit parental, une décision est prise par l'autorité tutélaire. Si l'un des parents ne peut plus exercer son droit parental ou en est déchu, ou n'est plus capable juridiquement, le droit parental sera exercé par l'autre parent. Si un parent qui n'exerce pas son droit parental est en désaccord avec des agissements ou mesures de l'autre parent exerçant ce droit, il peut en informer l'autorité tutélaire qui prendra une décision. Si les parents sont séparés, les droits parentaux sont exercés par le parent avec qui le mineur vit. En cas de divorce ou d'annulation du mariage, les droits parentaux sont exercés par le parent à qui l'enfant a été confié.
Si un parent qui n'exerce pas son droit parental est en désaccord avec des agissements ou mesures de l'autre parent exerçant ce droit, il peut en informer l'autorité tutélaire qui prendra une décision. - Sur proposition de qui et quand la désignation d'un représentant légal est-elle effectuée ?
C'est l'autorité tutélaire qui entame la procédure pour placer une personne ou lui apporter une autre forme de protection. Cette décision se base sur une évaluation directe de l'autorité tutélaire ou sur des informations fournies par un registre, une autorité administrative ou autre autorité publique quand elles se trouvent en possession d'informations au cours de l'exercice de leurs fonctions, ou par le conjoint ou d'autres membres de la famille, ou par des proches suffisamment intimes. - L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
L'autorité tutélaire peut revenir sur ses décisions quand c'est dans l'intérêt de la personne protégée, à condition que cela ne porte pas préjudice à une tierce personne. - Le droit de représentation légale peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Plusieurs représentants peuvent-ils être en charge de plusieurs domaines ?
Un tuteur spécial est désigné pour représenter un enfant en conflit avec ses parents ou ses parents adoptifs, pour la conclusion de certaines transactions juridiques ou quand leurs intérêts divergent.
Un tuteur spécial est désigné pour une personne sous tutelle en conflit avec son tuteur, pour la conclusion de certaines transactions juridiques ou quand leurs intérêts divergent. Lorsqu'un conflit émerge ou qu'une transaction juridique est nécessaire entre des mineurs ayant le même parent exerçant ses droits parentaux sur eux, ou ayant le même tuteur, chaque mineur se verra désigner un tuteur spécial pour le représenter dans ce conflit ou pour conclure des transactions juridiques. Lorsque les parents, parents adoptifs ou autorités individuelles, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informées de tels cas de figure, ils doivent en informer l'autorité tutélaire. - Existe-t-il des restrictions ou extensions à la représentation légale ?
- Existe-t-il des domaines pour lesquels le représentant légal n'est pas habilité à agir (par exemple la rédaction du testament, l'engagement dans le mariage) ?
Un testament ne peut être rédigé par un mandataire.
L'autorité tutélaire peut demander à tout moment aux parents de rendre des comptes sur la gestion des biens des enfants.
L'autorité tutélaire peut demander à la cour, pour la protection des intérêts de la propriété de l'enfant, d'imposer des mesures de sauvegarde sur la propriété des parents.
L'autorité tutélaire peut demander à la cour, pour la protection des intérêts de la propriété de l'enfant, une procédure non-contentieuse pour décider si les parents peuvent en avoir la garde ou non. - Y a-t-il une connexion entre le droit de garde et le droit de représentation (par exemple, le pouvoir de représentation existe-t-il seulement dans le domaine de la garde) ? Serait-il possible que les deux parents aient le droit de garde mais que seulement l'un des deux ait le droit de représentation de l'enfant mineur ?
Le père et la mère sont égaux dans l'exercice des droits et devoirs parentaux. - Est-il nécessaire que tous les représentants légaux concluent les transactions juridiques conjointement au nom du mineur (par exemple les deux parents) ou la transaction juridique peut-elle être conclue par seulement l'un d'entre eux (par exemple l'un des parents) ?
Les parents ont le droit et le devoir de représenter leurs enfants mineurs.
Si quelque chose doit être remis à l'enfant mineur ou si ce dernier doit être informé de quelque chose, cela peut être fait auprès de l'un des deux parents, et s'ils vivent séparément, auprès du parent avec lequel l'enfant vit.
Un mineur âgé de 15 ans peut disposer de l'argent rapporté par son propre travail. Il doit ainsi contribuer à son entretien et son éducation. - Énumérez les transactions juridiques (par exemple la renonciation à hériter) que le représentant légal peut mener au nom du mineur s'il est seul (par exemple un parent seul).
Dans le cadre de la disposition et l'administration des biens de la personne protégée, le tuteur peut, après l'accord de l'autorité tutélaire, entreprendre les actions suivantes :- aliéner ou grever le patrimoine de la personne protégée,
- aliéner les biens meubles de grande valeur pécuniaire ou sentimentale pour la personne protégée, ou aliéner ses droits de propriété de grande valeur,
- renoncer à un héritage, un legs, ou refuser un don,
- prendre d'autres mesures prévues par la loi.
- L'autorité tutélaire, dans le cadre de la procédure d'autorisation à un tuteur d'aliéner et gérer les biens et les droits de la personne protégée, détermine la finalité de ces acquisitions et surveille leur utilisation.
- Énumérez les transactions juridiques (comme par exemple la renonciation à l'héritage) que peuvent effectuer les représentants légaux au nom du mineur uniquement de façon conjointe (par exemple les deux parents).
Si un enfant et un parent qui représente légalement l'enfant font une demande conjointe pour l'établissement ou la négation de paternité, ou s'ils forment ensemble la partie défenderesse, le parent représentera l'enfant dans le procès, mais l'autorité tutélaire peut désigner un tuteur spécial si les intérêts de l'enfant et celui du parent sont en conflit.
Si un enfant et un parent qui représente légalement sont deux parties opposées dans un procès, l'autorité tutélaire désigne un tuteur spécial pour l'enfant. - Y a-t-il une différence dans la demande de représentation conjointe si les parents n'ont jamais été mariés ?
Les droits et obligations des parents et autres membres de la famille à l'égard des enfants, ainsi que les des droits des enfants par rapport aux parents sont les mêmes, que les enfants soient nés d'un mariage ou hors mariage. - Les autres restrictions dans la représentation légale :
- Est-il nécessaire que la transaction soit approuvée par une autre personne ou autorité (par exemple un parent, un tribunal ou une autorité locale) ? Quelles sont les obligations formelles sur le mode d'approbation ?
Le représentant légal peut, uniquement après autorisation préalable de l'autorité tutélaire, et pour ce qui concerne son rôle de représentant légal, mener à bien les tâches suivantes : aliéner ou grever le patrimoine de la personne protégée, aliéner les biens meubles de grande valeur pécuniaire ou sentimentale pour la personne protégée, ou aliéner ses droits de propriété de grande valeur, renoncer à un héritage, un legs, ou refuser une donation, prendre d'autres mesures prévues par la loi. - Énumérez les transactions que le représentant légal du mineur peut mener uniquement après l'avis d'une cour, d'une autre autorité ou d'une personne désignée par la loi.
Voir la réponse précédente - En cas d'approbation obligatoire d'une transaction par une autre personne (par exemple l'autre parent) ou autorité (par exemple le tribunal), existe-t-il une différence si l'approbation est donnée avant ou après la transaction ? Quelles sont les conséquences juridiques pour une transaction si la justice refuse de l'approuver ?
- Y a-t-il des cas où les représentants légaux ne doivent pas intervenir (par exemple un contrat entre le mineur et un membre de la famille) ?
- Y a-t-il d'autres restrictions relatives aux droits des mineurs (par exemple les droits de succession) pour les personnes qui ont le droit de garde ou le droit de représentation légale d'un mineur, en plus des restrictions susmentionnées ?
Voir 4.9 et 4.10. - Le droit de représentation peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
Voir 3.10. - Le consentement de tous les représentants légaux est-il nécessaire pour ce transfert ?
Voir 3.10. - Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de représentation ne peut être transféré entièrement ou ne peut être transféré pour certains types de transactions) ?
Voir 3.10. - Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Voir 3.10.
5 - Comment un tuteur ou un représentant légal peut-il prouver ses droits ?
- La Loi prévoit-elle un document qui atteste du droit de tutelle ou de représentation ?
Dans le cas où les parents divorcent, le parent qui a la garde de l'enfant doit le prouver sur la base d'une décision de justice, et dans le cas d'un tuteur, sur la base d'une décision d'un Centre de Sécurité sociale. - Existe-t-il d'autres types de documents qui attestent du droit de tutelle ou de représentation ?
Dans le cas où les parents divorcent, le parent qui a la garde de l'enfant doit le prouver sur la base d'une décision de justice, et dans le cas d'un tuteur, sur la base d'une décision d'un Centre de Sécurité sociale.
6 - Dans votre Droit, qui est en charge de donner le consentement à un mineur de voyager à l'étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l'enfant (par exemple un seul parent, les deux parents, le tuteur, une institution) ?
- Quelles sont les conditions pour que cette autorisation soit officiellement valable ?
Un ressortissant étranger de moins de 14 ans qui possède un titre de transport à son nom peut entrer en Bosnie-Herzégovine accompagné par l'un des parents ou les deux, par son représentant légal ou son tuteur, ou accompagné par une personne habilitée à le faire par une lettre de consentement d'au moins un des parents, représentant légal ou tuteur, signée et notariée. Les mineurs qui voyagent seuls doivent avoir une lettre notariée d'autorisation parentale ou d'un tuteur ou d'un représentant légal (Article 25 Paragraphe 3 of the du Recueil des Règles sur l'Entrée et la Sortie des Étrangers).